Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
2024J00070
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 537 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2024J00070 - 2507800002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/03/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 22 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Madame Véronique Colin Monsieur Nicolas Berthet, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° 2024J70 ENTRE * CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - CRAMA [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE SELARL - [Adresse 2] [Localité 2]

ET - SAS GARAGE VERDAN [Adresse 3] [Localité 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

La société Garage Verdan a conclu avec la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne un contrat d'assurances dénommé « GARASSUR » à effet au 14 mai 2018 couvrant les risques liés à l'exercice de son activité professionnelle.

Ledit contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 01 Avril 2021 pour être remplacé par un contrat « multirisque des professionnels de l'automobile » dont le paiement de la prime était fractionné.

En date du 10 Décembre 2022, la société Garage Verdan n'a pas respecté le paiement de la neuvième échéance prévue au calendrier annuel.

C'est ainsi qu'en date du 15 Décembre 2022, la société compagnie Groupama proposait d'étaler cette somme sur les 3 échéances suivantes.

Par la suite, le garage Verdan n'a pas honoré la dernière cotisation d'assurance de l'exercice 2022/2023 s'élevant à la somme de 739.64€ euros ni celle du 15/05/2024 d'un montant de 634.51 euros.

Par courrier en date du 12 juin 2023, la compagnie Groupama a mis en demeure le garage Verdan, lui rappelant la lettre du contrat d'assurance et la fin de plein droit du fractionnement concernant le règlement de la prime annuelle 2023/2024 ainsi que la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi dans un tel cas.

En date du 25 juillet 2023, le contrat d'assurance liant les parties a donc été définitivement résilié et par requête en date du 22 mars 2024, la compagnie Groupama a saisi madame la présidente du tribunal de commerce de Thonon les Bains aux fins de voir condamner la SAS Garage Verdan à lui payer la somme de 6.979,72€ en principal, 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 3,87€ d'intérêt ainsi que 33.47€ de frais de procédure et 51,07€ de frais de requête;

Par ordonnance d'injonction de payer numéro 2024IP00240 rendue en date du 03 avril 2024, le juge en charge des injonctions de payer par délégation de madame la présidente du tribunal de commerce a condamné la SAS Garage Verdan à payer à la compagnie Groupama la somme de 6.979,72€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.

Par déclaration reçu au greffe du tribunal de commerce en date du 25 avril 2024, la SAS Garage Verdan a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

Après consignation des frais d'opposition, l'affaire ainsi liée a été enrôlée sous le numéro 2024J00070 et appelée à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 26 juin 2024.

Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 22 janvier 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19 mars 2025.

Lors de cette dernière audience du 22 janvier 2025 la compagnie Groupama a repris oralement les termes de ses dernières conclusions écrites et datées du 31 juillet 2024 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Garage Verdan ne s'est pas présentée à l'audience, ni fait représentée.

Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la compagnie Groupama dont la teneur est la suivante :

Condamner la société Garage Verdan à payer à la compagnie Groupama la somme de 6.979.72€ outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 au titre des échéances impayées du contrat d'assurance « multirisques des professionnels de l'automobile » liant les parties jusqu'au 25 juillet 2023

Condamner la société Garage Verdan à verser à la compagnie Groupama une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, de 1.500€ outre les entiers dépens d'instance, qui comprendront également les frais de la procédure d'injonction de payer.

Bien que régulièrement convoquée, la SAS Garage Verdan ne s'est pas présentée à l'audience ni fait représentée,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le Tribunal

L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;

Sur la régularité et la recevabilité des demandes

Attendu que les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ;

Qu'en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;

Sur le bien fondé des demandes * Sur la demande en principal

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Conformément aux articles L.113-2 et L.113-3 du code des assurances, la compagnie Groupama a résilié le contrat d'assurance 10 jours après l'expiration du délai de trente jours suivant la mise en demeure ;

Il est observé par le tribunal au vu des documents produits que les créances de la compagnie Groupama sont certaines, liquides et exigibles ;

La société Garage Verdan a été mise en demeure de s'acquitter des sommes dues à la compagnie Groupama par lettre recommandée en date du 12 Juin 2023.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la compagnie Groupama et de condamner la société Garage Verdan à lui payer la somme de 6.979,72€ outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 au titre des échéances impayées du contrat d'assurance « multirisques des professionnels de l'automobile » liant les parties jusqu'au 25 juillet 2023 * Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État. »,

En l'espèce, il est sollicité par la compagnie Groupama de voir la société Garage Verdan condamnée au paiement de la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Compte tenu de la situation économique de la compagnie Groupama, le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de la compagnie Groupama. * Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,

En conséquence, il convient de condamner la société Garage Verdan aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 03 avril 2024 sous le numéro 2024IP00240

Dit recevables et bien fondées les demandes de la compagnie Groupama,

Condamne la SAS Garage Verdan à payer à la compagnie Groupama la somme de 6 979,72 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 Juin 2023,

Déboute la compagnie Groupama de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GARAGE VERDAN aux entiers dépens de l'instance

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 78.49€ HT,15.70€ TVA, 94.19€ TTC, outre 33.47€ relatifs à la procédure d'injonction de payer,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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