Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2024J00041
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 323 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/11/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 septembre 2025 :

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa

Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président..: Madame Nathalie Giroud Juges ……: Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° [Immatriculation 1] ENTRE * PaSyV' Concept SARL [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par AMB AVOCATS - [Adresse 2] Maître MAIER Laura - [Adresse 3]

ET - YOTE SAS [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELAS RTA-AVOCAT - [Adresse 5] * Monsieur [V] [J] [Adresse 6]

[Localité 3] - représenté(e) par Maître [U] [Z] -[Adresse 7] * Madame [D] [J]

[Adresse 6] - représenté(e) par Maître [U] [Z] -[Adresse 7]

La société Pasy'v concept est spécialisée dans l'achat et revente de maisons en kit en ossature bois.

La société Yote est quant à elle spécialisée dans la conception et commercialisation de constructions à usage d'habitation ou de bureaux toutes opérations de fabrication et d'installation au moyen de la sous traitance des desdites constructions

Les époux [J] ont commandé à la société Yote la construction et l'installation d'une Yote, un module de loisir d'une surface de 19.95m2 à installer sur le terrain attenant à leur maison à usage d'habitation sise à [Localité 4].

La construction du module de loisirs Yote a été commandé au près de la société Pasy'v concept.

Le 27 septembre 2022, la société Pasy'v Concept adressait à la société Yote un devis détaillé correspondant aux prestations démandées pour la somme totale de 58.938,42€.

Ledit devis a été dûment signé par la société Yote.

Le 8 novembre 2022, conformément aux modalités de règlement précité la société Pasy'v concept établissait une facture d'acompte pour un montant de 23.575,37€.

La société Yote à procédé à son règlement en date du 15 novembre 2022.

La société Pasy'v Concept faisait livrer le module et établissait en conséquence la facture du solde restant dû pour la somme de 36.407,05€

La société Yote a réglé partiellement cette facture pour un montant de 22.000€, cependant le solde à savoir la somme de 14.407,05€ n'a pas été régularisé.

Par requête en date du 22 janvier 2024, la société Pasy'v Concept a sollicité du tribunal de commerce de Thonon les Bains de voir enjoindre la société Yote à lui régler entre autre la somme de 14.407,05€ en principal.

Par ordonnance du 06 février 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a fait droit aux demandes et condamné la société Yote à payer à la société Pasy'v Concept la somme de 14.407,05€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.

La société Yote a formée opposition à l'ordonnance rendue.

Après consignation des frais d'opposition, l'affaire ainsi lié et enrôlée sous le numéro 2024J00041 a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.

Par acte extrajudiciaire en date du 12 septembre 2024, la société Yote a fait assigner monsieur [V] [J] et madame [D] [J] pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 02 octobre 2024,

Par jugement rendu en date du 02 octobre 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des deux affaires pour qu'elles se poursuivent sous le numéro unique 2024J00041.

Après divers renvois de mise en état l'affaire a été entendue à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 03 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 novembre 2025.

Il convient néanmoins de rappeler les demandes de la société Pasy'v concept dont la teneur est la suivante,

Recevoir la société Pasyv' Concept en ses demandes,

Déclarer bien fondées les demandes de la société Pasyv' Concept en y faisant droit.

En conséquence, A titre liminaire :

Rejeter la demande de dessaisissement pour connexité formulée par la société Yote,

Confirmer la compétence du Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains pour statuer sur l'opposition formée par la société Yote à l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par la société Pasyv' Concept,

Et en conséquence, A titre principal:

Condamner in solidum la société Yote et les époux [J] à payer à la société Pasyv' Concept la somme de 14.407,05 euros TTC à titre principal,

Condamner in solidum la société Yote et les époux [J] à payer à la société Pasyv' Concept au paiement d'une pénalité d'un montant égal au taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de dix points,

Condamner in solidum la société Yote et les époux [J] à payer à la société Pasyv' Concept la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamner in solidum la société Yote et les époux [J] à payer à la société Pasyv' Concept la somme de 1.500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, -

Condamner in solidum la société Yote et les époux [J] à payer à la société Pasyv' Concept la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société Yote et les époux [J] à régler les dépens de la présente instance.

A titre subsidiaire :

Condamner la société Yote à payer à la société Pasyv' Concept la somme de 14.407,05 euros TTC à titre principal,

Condamner la société Yote à payer à la société Pasyv' Concept au paiement d'une pénalité d'un montant égal au taux de refinancement semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE) majoré de dix points,

Condamner la société Yote à payer à la société Pasyv' Concept la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamner la société Yote à payer à la société Pasyv' Concept la somme de 1.500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamner la société Yote à payer à la société Pasyv' Concept la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société Yote à régler les dépens de la présente instance.

Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la société Yote dont la teneur est la suivante :

Juger qu'il existe un lien de connexité entre la présente instance et celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et enrôlée sous le RG 24/01893

Juger que compte tenu des règles de compétence le tribunal de commerce doit se dessaisir et renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire au Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains En toute hypothèse,

Juger que la notion de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance

Juger que la société Yote a respecté son obligation de délivrance à l'égard des époux [J] en livrant et installant le module de loisirs Yote sur leur terrain

Juger la non-conformité de la hauteur de la Yote n'est pas d'une gravité suffisante permettant de solliciter la résolution du contrat.

En conséquence,

Juger que la société Pasy'v est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation des époux [J] à lui verser le solde de sa facture correspondant à leur chantier d'un montant de 14.407,05€

En toute hypothèse,

Condamner les époux [J] à payer à la société Yote la somme de 35.676,30€ correspondant au solde de sa facture du 19 juillet 2023

Débouter les époux [J] et la société Pasy'v de l'intégralité de leurs fins demandes et conclusions Condamner les époux [J] ou qui mieux le devra à payer à la société Yote la somme de 3.000€ en vertu des dispositions du code de procédure civile,

Condamner les époux [J] ou qui mieux le devra à payer aux entiers frais et dépens de l'instance.

Il convient enfin de rappeler les demandes soutenues par les époux [J] dont la teneur est la suivante,

Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains

Condamner la société Yote à payer aux époux [J] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Si le tribunal s'estimait compétent,

Prononcer la disjonction des procédures enrôlées sous les numéros 2024J00123 et 2024J00041

Prononcer son dessaisissement quant à la procédure enrôlée sous le numéro 2024J00123 en raison de la litispendance existante avec la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains

Condamner la société Yote à payer aux époux [J] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

Prononcer la résolution du contrat passé entre les époux [J] et la société Yote,

Condamner la société Yote à payer aux époux [J] les sommes de : * 36.756,30€ au titre de la construction de la yote * 17.240,04€ au titre des finitions * 3.958,34€ au titre des frais de prêt * 17.965€ au titre des pertes locatives, sauf à parfaire à compter du 1 er juin 2024 * 1.500€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, * 360€ au titre du constat d'huissier * 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil Condamner la société Yote à enlever la yote à ses frais

Débouter la société Yote de toutes ses demandes formulées à l'encontre des époux [J]

Condamner la société Yote ou qui mieux le devra à payer aux époux [J] la somme de 3.000€ pour procédure abusive

Condamner la société Yote ou qui mieux le devra à payer aux époux [J] la somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Yote ou qui mieux le devra aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur l'exception de connexité

L'article 73 dispose que : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » ;

L'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public » ;

L'article 101 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.» ;

La société Yote expose que parallèlement à la présente instance les époux [J] ont engagé une instance à l'encontre de la société Yote à l'effet d'obtenir la résolution du contrat qui avait été conclu entre les parties au sujet de la livraison et installation du module du loisir Yote qui leur a été livré le 05 juillet 2023 ; que l'instance est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qu'en conséquence, le tribunal de commerce doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire ;

Les époux [J] indiquent avoir assigné la société Yote devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains par exploit d'huissier en date du 08 août 2024, que le 12 septembre 2024 la société Yote a fait assigner les époux [J] en intervention forcée, qu'il s'agit d'une manœuvre dilatoire, que la juridiction saisi est aujourd'hui incompétente au profit du tribunal judiciaire suite à connexité ;

En défense la société Passy'v soutient que la connexité suppose un lien directe et nécessaire entre les deux affaires, qu'en l'espéce, ce lien est absent, que la créance de la société Pasy'v concept est autonome et indépendante des litiges contractuels opposant la société Yote et les époux [J] ;

Il y a connexité lorsqu'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence des circonstances propres à établir la connexité ;

Le lien entre les affaires peut tenir à l'identité des parties et partiellement à l'identité de cause ou d'objet ;

Qu'en l'espèce, il existe deux affaires portées devant deux juridictions distinctes, la première opposant la société Pasy'v Concept et la société Yote à laquelle interviennent les époux [J] et relative au défaut de paiement de la facture de construction du module de loisirs Yote ; et la seconde opposant la société Yote aux époux [J] et relative à la résolution du contrat signé et concernant la vente du module de loisirs Yote ;

La connexité entraîne la recevabilité des demandes incidentes: la juridiction de droit commun compétente pour connaître de la demande initiale connaît alors des demandes incidentes ;

En conséquence, il convient de juger qu'il existe un lien de connexité entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et enrôlée sous le numéro RG 24/01893, et de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,

Juge qu'il existe un lien de connexité entre la présente instance et celle actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains enrôlée sous le RG 24/01893 ;

Se déclare dessaisi et incompétent pour connaître de l'instance enrôlée sous le numéro 2024J00041 au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;

Dit qu'en l'absence d'appel interjeté dans le délai légal, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par les soins du greffe de ce tribunal ;

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 128.07€ HT, 25.61 € TVA, 153.68 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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