Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00915
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 792 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 31/03/2025
Numéro de PC : 2024RJ57 Numéro de Rôle : 2024F915
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de prorogation du délai d'examen de clôture de la procédure
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 24/02/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT: Monsieur Denis Layat
JUGES : Monsieur Nicolas Berthet Monsieur Jean-Noël Baud
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ57 à l'égard de :
[Etablissement 1] SAS [Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrite sous le numéro 901974253 au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de exploitation d'un restaurant, café, glacier, accompagné de boissons alcoolisées et non alcoolisées, sur place ou à emporter et livraison ; Vente de produits d'épicerie fine, produits régionaux ; Activité de traiteur ; Organisation de cours de cuisine : organisation de réunions, congrès séminaires, banquets avec location de salles,
Par jugement en date du 08/02/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (L644-1) à l'égard de la société [Etablissement 1] SAS,
Dans ce même jugement, ce tribunal a nommé la SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [N] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire,
Par jugement rendu en date du 29/08/2024, ce même tribunal a ordonné la conversion de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de régime général et prorogé le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire,
Sur convocations aux parties et avis au ministère public, l'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour aux fins de voir examiner la clôture de la procédure,
Lors de cette audience, * Le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, * La SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [N] [Y], comparant en personne a repris les termes de sa requête écrite et demandé de voir proroger le délai d'examen de la clôture de la procédure,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l'article L643-9 du code de commerce dispose notamment que « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée »,
Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité par le liquidateur judiciaire que l'examen de la clôture de la procédure soit prorogé pour un nouveau délai au motif que les opérations liquidatives sont toujours en cours, que le jugecommissaire y a donné un avis favorable et que le ministère public a été avisé de la procédure,
Attendu que le débiteur dûment entendu ou appelé n'a pas formulé d'observation particulière,
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que la clôture de la procédure est rendue impossible en l'état puisque les opérations liquidatives sont toujours en cours,
Attendu qu'en conséquence, il convient de proroger le délai d'examen de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour douze mois,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles L643-9 et R643-18 du code de commerce, Vu le rapport du liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire,
PROROGE de douze mois, soit jusqu'au 31/03/2026 le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de : [Etablissement 1] SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 901974253 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de exploitation d'un restaurant, café, glacier, accompagné de boissons alcoolisées et non alcoolisées, sur place ou à emporter et livraison ; Vente de produits d'épicerie fine, produits régionaux ; Activité de traiteur ; Organisation de cours de cuisine : organisation de réunions, congrès séminaires, banquets avec location de salles, Procédure ouverte sous le numéro 2024RJ57
RAPPELLE que le tribunal peut être saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public aux fins de voir examiner la clôture de la procédure,
DIT que la présente décision sera adressée en lettre simple au débiteur et communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.