Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00776
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 932 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 14/03/2025
Numéro de PC : 2024RJ113 Numéro de Rôle : 2024F776
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de prolongement exceptionnel de période d'observation d'une procédure de redressement judiciaire
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 03/03/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT: Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Nicolas Berthet Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 14/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2024RJ113 à l'égard de : LA FABRIQUE DU BON SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 919 201 509 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de bar, brasserie, restaurant, traiteur, vente à emporter, foodtruck à titre sédentaire ou non. La location de chambres en meublées,
Par jugement en date du 15/03/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Fabrique du Bon SARL ayant son siège social [Adresse 1] et fixé une période d'observation de six mois,
Par ce même jugement, maître [U] [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement en date du 13/09/2024, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 04/11/2024, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, sa prolongation exceptionnelle, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après deux renvois, l'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 03/03/2025,
Lors de l'audience : * Maître [U] [F], ès qualités comparant en la personne de maître [H] [Q] a repris les termes de son rapport écrit, * Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Emilie Birmelé, avocate au barreau de Thonon-les-Bains a sollicité du tribunal qu'il ordonne la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l'article L621-3 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-7 du même code dispose que « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »,
Attendu qu'en l'espèce, la seconde période d'observation expirera le 15/03/2025, que le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé à la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, que le débiteur sollicite que celle-ci soit prolongée et que le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire de prolonger la période d'observation afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement,
Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 15/03/2025 et jusqu'au 15/09/2025 et la poursuite de l'activité de la société La Fabrique du Bon SARL conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et d'ordonner le rappel de l'affaire à notre audience du 21/07/2025, afin d'examiner un éventuel projet de plan de redressement, le maintien de l'activité ou la cessation partielle ou de prononcer la liquidation judiciaire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-7 et L.621-3, R.631-7 et R621-9 du code de commerce, Vu le rapport du mandataire de justice,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public,
ORDONNE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de : LA FABRIQUE DU BON SARL [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 919 201 509 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de bar, brasserie, restaurant, traiteur, vente à emporter, foodtruck à titre sédentaire ou non. La location de chambres en meublées,
Pour une durée de six (6) mois, à compter du 15/03/2025 et jusqu'au 15/09/2025,
ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains se tenant en son prétoire habituel du 21/07/2025 à 09 heures 30, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
DIT qu'il incombera au mandataire de justice ou au débiteur de nous saisir avant la date ainsi fixée s'il l'estime nécessaire,
DIT que la poursuite de l'activité est de principe durant la période d'observation,
ORDONNE d'effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R631-7 et R631-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision emporte convocation aux parties et qu'elle sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.