Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00224
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 937 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00224 - 2600900006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
DÉFENDEUR - en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me [Localité 1] Isabelle
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, ci-après dénommée la BPAURA a accordé le 21 Septembre 2019, à la SASU HAUTE-SAVOIE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, ci-après dénommée HSDI, un prêt professionnel de 50 000 Euros (N°05874177), remboursable en 84 échéances mensuelles au taux fixe de 1.5% mois.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [F], président d'HSDI s'est porté caution avec le consentement express de son épouse Mme [R], tous deux mariés sous le régime de la communauté légale, à hauteur de 12 500 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois.
M. [F] a été régulièrement informé en sa qualité de caution (années 2020 à 2024).
Selon jugement du 6 décembre 2024, HSDI a été mise en liquidation judiciaire.
La BPAURA a procédé à une déclaration de créance en date du 5 Février 2025, auprès de Maître [I], mandataire judiciaire, pour un montant de 18 590.80 Euros.
Par LRAR du 10 Février 2025, la BPAURA a mis en demeure M. [F] d'avoir à régler la somme de 4 647.70 Euros sous huitaine, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire d'HSDI, correspondant à 25 % du montant restant dû.
Par exploit d'huissier du 21 Août 2025, délivré à personne, la BPAURA a assigné M. [F] à comparaitre à l'audience du 16 Septembre 2025 au tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution, au paiement au titre du prêt N° 05874177, de la somme de 4 647.70 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 Février 2025, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts.
L'affaire fut inscrite sous le N° 2025J00224, et appelée à l'audience du 16 Septembre 2025, et après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 Novembre 2025, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 6 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 9 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions déposées à la barre, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au Tribunal d'ANNECY :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées au débat, * Condamner M. [F] à payer à la BPAURA la somme de 4 647.70 Euros en vertu de son engagement de caution au titre du prêt N° 05874177, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts. * Condamner le même à payer à la BPAURA la somme de 1 200 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire de droit. * Dire et Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
A l'appui de ses demandes la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose : * Que M. [V] [F] s'est porté caution avec le consentement express de son épouse de la SASU HAUTE-SAVOIE DIAGNOSTIC IMMOBILIER, et que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire ; * Que la BPAURA a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire Judicaire pour un montant total de 18 590.80; * Que la BPAURA a mis en demeure M. [F] de régler la somme de 4 647.70 (25% du montant restant dû) sous huitaine, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de la SASU HAUTE SAVOIE DIAGNOSTIC IMMOBILIER ; * Que la BPAURA conserve son droit de le poursuivre ès qualités.
M. [V] [F] :
Comparant à l'audience, il n'a pas contesté la créance de la BPAURA à son encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Attendu que le Tribunal constate que la caution n'est pas contestable ;
Attendu que la demande de la BPAURA apparait régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la BPAURA a bien informé régulièrement M. [F] de l'évolution de la dette garantie ;
Attendu que lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la BPAURA a déclaré sa créance en bonne et due forme, et dans les délais prévus par la loi ;
Attendu que la BPAURA justifie dans ses décomptes (pièce 8) le montant de la somme réclamée de 4 647.70 Euros ;
Le Tribunal condamnera M. [F] à payer à la BPAURA la somme de 4 647.70 Euros en vertu de son engagement de caution au titre du prêt N° 05874177, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.
Attendu qu'il apparait justifié d'allouer la somme de 1 200 Euros à la BPAURA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce d'ANNECY : * CONDAMNE M. [V] [F] à verser à la BPAURA la somme de 4 647.70 Euros en vertu de son engagement de caution au titre du prêt N° 05874177, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ; * CONDAMNE M. [V] [F] à verser à la BPAURA 1 200 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.