Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00189
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 455 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00189 - 2532100002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
17/11/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par saisine après renvoi sur incompétence ou dessaisissement en date du 23 juillet 2025.
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par un jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 23 juillet 2025, s'étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d'Annecy.
Composition du Tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Claudine VESIN, Juge, * Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,
assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 3 novembre 2025 par mise à dispositon au greffe.
Rôle n° 2025J189ENTRE- La société SOFTICA représentée par la holding BJ PARTICIPATIONS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par SELARL PADZUNASS - SALVISBERG - Me Paul SALVISBERG - [Adresse 2] La société SPRODUCTION SASU
[Adresse 3] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 61,55 € HT, 12,31 € TVA, 73,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/11/2025 à SELARL PADZUNASS - SALVISBERG - Me Paul SALVISBERG
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par ordonnance portant injonction de payer n° 2025000044 rendue le 23 janvier 2025 par le Tribunal de commerce d'Epinal sur requête de la société SAS SOFTICA (ci-après dénommée «SOFTICA»), la SASU SPRODUCTION (ci-après dénommée «SPRODUCTION») a été condamnée à payer à la première la somme de 9 120 € en principal avec intérêts légaux à compter du 6 décembre 2024, la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la somme de 223,39 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 €. L'ordonnance a été signifiée le 18 février 2025.
SPRODUCTION a formé opposition à l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de commerce d'Epinal le 19 mars 2025, avec un renvoi devant le Tribunal de commerce de Chambéry, conformément à l'article 1408 du Code de procédure civile, sous le n° 2025F00139. L'affaire y a été appelée à l'audience du 30 mai 2025 puis renvoyée et retenue à l'audience du 27 juin 2025. Par application de l'article 47 alinéa 2 du Code de procédure civile, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé, le 23 juillet 2025, le dépaysement du dossier auprès du tribunal de commerce d'Annecy.
Inscrite sous le n° 2025J00189, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025, retenue, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date de délibéré ayant été prorogée au 17 novembre 2025.
LES FAITS :
La société SOFTICA exerce une activité de conception, fabrication, vente et installation de portes automatiques.
La société SPRODUCTION exerce l'activité de menuiserie-serrurerie.
Conformément à l'offre émise par SOFTICA en mars 2024 et acceptée par SPRODUCTION, après la pose de deux portes automatiques dans le magasin Animalis de [Localité 2], SOFTICA a établi la facture n° 442429 en date du 31 août 2024, pour un montant de 9 120,00 € TTC.
La lettre de change émise par SOFTICA a été présentée en banque, et rejetée par SPRODUCTION, au motif « tirage contesté ». Deux relances ont été émises par SOFTICA, puis, le 6 décembre 2024, une mise en demeure a été envoyée.
En l'absence de paiement, SOFTICA a déposé le 16 janvier 2025 auprès du tribunal de commerce d'Epinal une requête portant injonction de payer. Il y a été fait droit par l'ordonnance du 23 janvier 2025 portant injonction de payer les sommes suivantes : * 9 120 € en principal avec intérêts légaux à compter du 6 décembre 2024 ; * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * 223,39 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 €.
L'ordonnance a été signifiée le 18 février 2025.
Par déclaration au Greffe le 19 mars 2025, la société SPRODUCTION a formé opposition contre cette ordonnance, expliquant son refus de régler totalement la facture n° 442429 en date du 31 août 2024 par l'obligation qui s'était faite sienne de faire appel à une société de gardiennage pour sécuriser le chantier du fait du retard de livraison des portes automatiques.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'appui de sa demande, SOFTICA expose au Tribunal :
Sur la demande de paiement en principal de la somme de 9 387,14 € :
Selon l'article 1650 du Code civil, « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
Dès lors que les portes automatiques ont été livrées, leur prix devait être acquitté à la date et selon les modalités prévues entre les parties.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser aux sociétés SOFTICA et BJ PARTICIPATIONS la charge des frais irrépétibles ainsi que les dépens qu'elles ont dû engager notamment auprès des tribunaux de commerce d'Epinal et de Chambéry.
Sur l'exécution provisoire de la décision :
Rien ne s'y oppose.
En conséquence, il est demandé au tribunal de commerce de bien vouloir :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile,
Vu la qualité de vice-président du tribunal de commerce de Chambéry du gérant de la société BJ PARTICIPATIONS, président de la SAS SOFTICA, * Ordonner le dépaysement du dossier auprès du tribunal de commerce d'Annecy ; * Condamner la SAS SPRODUCTION à verser à la SAS SOFTICA la somme au principal de 9 387,14 € selon décompte en date du 18 février 2025 ; * Condamner la même à payer les intérêts sur la somme de 9 387,14 € à effet du 6 décembre 2024 à la SAS SOFTICA ; * Condamner la SAS SPRODUCTION à verser à la SAS SOFTICA et à la SARL BJ PARTICIPATIONS la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; * Juger que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour sa part, SPRODUCTION n'a pas déposé de conclusions pour sa défense, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
La société SPRODUCTION a été régulièrement convoquée à l'audience et ne s'est pas présentée. L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement en principal de la somme de 9 387,14 € :
Selon l'article 1650 du Code civil, « La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
En l'espèce, la livraison des portes automatiques n'est pas contestée.
D'autre part, par son absence aux débats, SPRODUCTION a renoncé à contester la demande en paiement de SOFTICA et n'a pas prouvé s'être libérée de ses obligations de paiement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de SOFTICA pour le paiement de la somme au principal de 9 387,14 € selon décompte en date du 18 février 2025, outre intérêts à effet du 6 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de SOFTICA les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 700 €.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l'estimant compatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce d'ANNECY,
DECLARE recevable mais non fondée l'opposition formée le 19 mars 2025 par la société SPRODUCTION à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 janvier 2025 qui lui a été signifiée le 18 février 2025 ;
DIT qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce d'Epinal sous le numéro 2025000044 en date du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société SPRODUCTION à payer à la société SOFTICA un montant de 9 387,14 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société SPRODUCTION à payer à la société SOFTICA la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SPRODUCTION aux entiers dépens, y compris les dépens afférents à la requête en injonction de payer et à la signification de celle-ci et les frais engagés auprès des tribunaux de commerce d'Epinal et de Chambéry ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00189. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.