Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00125
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00125 - 2530000001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
27/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 9 mai 2025. La cause a été entendue à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Loïc LEBEAU, Président, - Madame Nelly RIOM, Juge, - Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 27 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE - La SOCIETE GENERALE SA 2025J125 29 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BREGMAN Pierre -[Adresse 1] ET - La société BISTROT POP SARL [Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant - Monsieur [S] [X] [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à Me BREGMAN Pierre Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à La société BISTROT POP SARL Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à M. [S] [X]
DÉFENDEUR - non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Selon assignation régulièrement délivrée le 09/05/2025, la SOCIETE GENERALE (SG) a actionné la SARL BISTROT POP et son gérant M. [S] [X], aux fins de les voir condamnés pour la société BISTROT POP à lui régler les sommes en principal de 579,64 € au titre du compte courant débiteur et la somme de 112 693,67 € au titre d'un prêt professionnel, et pour M. [X] à lui régler la somme de 54 600 €, en sa qualité de caution, outre la somme de 1 000 € chacun, au titre de l'article 700 du CPC.
L'affaire a été enrôlée sous la référence 2025J00125, appelée et retenue à l'audience du 27 mai 2025, mise en délibéré et le prononcé de l'ordonnance fixé au 01/07/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 27/10/2025.
LES FAITS :
La BANQUE LAYDERNIER, aux droits de laquelle se trouve, la SOCIETE GENERALE a octroyé un prêt professionnel de 140 000 € en capital à la société BISTROT POP. Le prêt remboursable en 84 mensualités de 1 945,75 € unitaires est garanti par nantissement du fonds de commerce.
Un compte courant bancaire a également été ouvert à son profit. Pour le prêt professionnel, M. [X] s'est porté caution à hauteur de 54 600 €.
Par suite d'impayés du prêt, et en présence d'un découvert bancaire, la banque, par LR/AR du 18/03/2024 a mis en demeure BISTROT POP de lui régler sous huitaine le découvert bancaire d'une valeur de 569,04 €.
Le 08/04/2024, une seconde mise en demeure par LR/AR a été adressée à BISTROT POP pour la somme de 11 723,32 € représentative des échéances impayées sur le prêt depuis 10/2023. La Poste informe la banque que le pli a été avisé et non réclamé. Le même jour, la banque adresse à M. [X] copie de la relance adressée à la société. Le pli a été avisé et non réclamé.
Le 09/07/2024, la banque met en demeure M. [X] d'avoir à lui régler sous quinze jours la somme de 54 600 €.
Le 16/07/2024, la banque prononce la déchéance du terme du prêt et réclame à BISTROT POP la somme de 112 617,34 €.
C'est en l'état que la SOCIETE GENERALE s'adresse à justice.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens présentés par la SOCIETE GENERALE :
Les différentes relances et mises en demeure, tant vis-à-vis de la société BISTROT POP que de la caution, sont restées sans succès. Dans cette situation, la banque a été contrainte de s'adresser à la justice pour recouvrer sa créance.
La banque fournit au tribunal les différents tableaux de mise à jour de sa créance, justifiant de ses demandes. * La demande d'ouverture de compte bancaire professionnel de BISTROT POP. Celle-ci ne comporte pas d'autorisation de découvert au profit de BISTROT POP, * Le contrat de prêt de 140 000 € de financement de fonds de commerce, dont le taux contractuel est fixé à1,65 % / An, * Le tableau de remboursement du prêt, * Les mises en demeure adressées à la société BISTROT POP et à la caution, * Un décompte établi au 08/04/2024 de la valeur des échéances impayées du prêt professionnel pour la période 22/10/2023 au 08/04/2024 faisant état d'une valeur d'impayés de 11.723,32 € dont 48,82 € d'intérêts de retard, * Un décompte actualisant la valeur du découvert bancaire à la somme de 579,64 € au 31/07/2024 dont 10,60 € d'intérêts de retard de 10.60 € calculés au taux de 4.92 % et 5.07 %, * Un décompte du prêt professionnel arrêté au 31/07/2024 pour une valeur globale de 112.693,37 € dont une déchéance du terme au 22/04/2024 pour 98.510,03 €, dont 563,09 € d'intérêts de retard au taux de 1,65 %, et 7 échéances impayées de 1.945,75 €.
En conséquence, le demandeur sollicite du tribunal, de : Vu les dispositions des articles 1103, 1193 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces versées au débat. * CONDAMNER la société BISTROT POP à régler à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER, les sommes de : * Au titre du solde débiteur du compte professionnel n°01328 00020086473 : 579,64 €, avec intérêts contractuels courant jusqu'à complet paiement à compter du 31 juillet 2024, * Au titre du contrat de prêt professionnel d'un montant initial de 140.000 € : 112 693,37 € avec intérêts au taux contractuel courant jusqu'à complet règlement à compter du 31 juillet 2024 ; * CONDAMNER en outre Monsieur [S] [X] pris en qualité de caution, à la somme de 54 600 € avec intérêts au taux contractuel courant à compter du 31 juillet 2024 ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard exigibles au titre de ces divers engagements dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ; * CONDAMNER la société BISTROT POP ainsi que Monsieur [S] [X] à régler à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE LAYDERNIER la somme de 1.000 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société BISTROT POP ainsi que Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ; * RAPPELER que la décision à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire de plein droit.
Les défendeurs, ni présents ni représentés à l'audience du 27/05/2025, ne rétorquent pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que tous les moyens de recherche ont été employés par le commissaire de justice pour tenter de joindre tant la caution que la société BISTROT POP. L'assignation sera déclarée régulièrement délivrée et l'action de la banque recevable envers les défendeurs.
En l'absence des défendeurs, le jugement sera réputé contradictoire, et il sera fait application de l'article 472 du CPC : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Le tribunal constate : * Que la banque ne produit pas aux débats, le contrat de prêt signé par BISTROT POP et se contente de soumettre au tribunal les pages 1 et 2 (sur 15) qui ne sont pas signées de la part du débiteur de sorte qu'aucune preuve n'est rapportée des conditions exactes * de la part du debiteur de sorte qu'aucune preuve n'est rapportee des conditions exactes de fonctionnement du contrat, en particulier celles prévoyant la déchéance du terme ;Que la banque ne produit pas non plus l'acte de caution signé de la part de * Que la banque ne produit pas non plus l'acte de caution signe de la part de M. [X], de sorte que la preuve d'un engagement de 54 600 € qu'elle prétend détenir sur la caution n'est pas rapportée ; * Que la banque n'apporte pas la preuve de la distribution des courriers des 09/07/2024 et 16/07/2024, car aucune information en provenance de la Poste n'est fournie ; * Que la banque a adressé à la caution une mise en demeure en date du 09/07/2024, pour la somme de 54.600 € alors qu'elle n'avait pas encore, à cette date, mis en demeure BISTROT POP de rembourser le prêt professionnel et qu'aucune déchéance du terme n'avait non plus été prononcée ; * Qu'aucun relevé de compte bancaire n'est produit aux débats démontrant d'une part que le compte professionnel de BISTROT POP était à découvert de 569,04 € au 18/03/2024, d'autre part que les échéances du prêt sont impayées depuis 10/2023 ; * Qu'elle ne justifie pas non plus l'application des taux contractuels de 4.92 % et 5.07 % appliqués sur le découvert du compte bancaire professionnel ; * Qu'il résulte de tous ces éléments, que la banque ne rapporte aucune preuve de sa créance tant envers BISTROT POP que M. [X].
Attendu qu'en conséquence la SOCIETE GENERALE sera déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu que les circonstances du présent litige commandent de ne pas faire application de l'article 700 du CPC ;
Attendu que la SOCIETE GENERALE conservera à sa charge ses dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d'ANNECY
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de l'intégralité de ses demandes ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC ;
DIT que la SOCIETE GENERALE garde à sa charge ses dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.