Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
2025J00053
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
913 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00053 - 2517500001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 janvier 2025. La cause a été entendue à l'audience du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Bruno BERTHOD, Président, - Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, - Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 24 juin 2025 par mise à disposition au geffe. Rôle n° ENTRE - La société ALPES ZINGUERIE SCOP 2025, J53 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par LEGI RHONE ALPES - Me Grégory SCHREIBER -[Adresse 2] ET - La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Anne-Hélène PESTRIN -[Adresse 4] SCM ASENSO - Me Sylvain BRILLAUT -[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à LEGI RHONE ALPES - Me Grégory SCHREIBER Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me Anne-Hélène PESTRIN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré par Maître [L] le 31/01/2025, la SCOP ALPES ZINGUERIE (ciaprès dénommée ALPES ZINGUERIE) a assigné la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST (ci-après dénommée CONSTRUCTIONS EST) à comparaître à l'audience du 04/03/2025 du Tribunal de commerce d'Annecy afin qu'elle soit condamnée à payer la somme de 17 595,03 €, comme dit dans l'assignation.

L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2025J00053. Après renvois acceptés par les parties, l'affaire fut appelée et retenue à l'audience du 15/04/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 17/06/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 24/06/2025.

LES FAITS :

Par contrat du 18/10/2019, CONSTRUCTIONS EST a confié à ALPES ZINGUERIE des travaux de bardage pour un montant de 153 378,88 € HT.

Le décompte général définitif laisse apparaître un solde dû par CONSTRUCTIONS EST de 17 595,03 € qui n'a pas été réglé malgré plusieurs relances.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

CONSTRUCTIONS EST expose qu'in limine litis : * L'article 16 du contrat stipule que : « Les Tribunaux de commerce de PARIS auront une compétence exclusive pour connaître de tous les litiges qui pourraient naître de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention ». * Le Tribunal de commerce d'Annecy devra donc se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS.

En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d'ANNECY de :

Vu les articles 73 et 75 du Code de procédure civile,

Vu l'article 48 du Code de procédure civile,

In limine litis, constatant que le contrat dont il est demandé l'exécution prévoit une clause attributive de compétence au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS : * RECEVOIR l'exception de procédure soulevée par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST,

Par conséquent, * SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS, * CONDAMNER la société ALPES ZINGUERIE au paiement de la somme de 1 500 € à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Hélène PESTRIN sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

ALPES ZINGUERIE expose que :

Elle reconnaît l'existence de cette clause attributive de compétence, n'en conteste pas la validité et sollicite également le renvoi devant le Tribunal des activités économiques de PARIS.

En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d'ANNECY de :

Vu les articles 48, 81 et 82 du Code de Procédure Civile,

Vu la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de sous-traitance conclu entre les parties * DONNER ACTE à la SCOP ALPES ZINGUERIE de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'exception d'incompétence soulevée par la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, * CONSTATER la compétence du Tribunal des activités économiques de PARIS, * RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS, par transmission de greffe à greffe, afin que l'instance se poursuive devant la juridiction territorialement compétente, * RESERVER les dépens et les frais irrépétibles qui suivront le sort de l'instance au fond.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la compétence du Tribunal de commerce :

Les parties ayant manifesté leur accord et l'article 16 du contrat le prévoyant, il convient que le Tribunal se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de PARIS.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :

Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure.

Sur les dépens :

Pour le même motif, les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,

SE DECLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ;

RENVOIE les parties devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris, conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017);

DIT qu'en application de l'article 82 modifié du CPC, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au Tribunal des Activités Economiques de Paris, avec une copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai fixé par l'article 84 modifié du CPC à quinze jours à compter de la notification du présent jugement aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure ;

RESERVE les dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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