Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01336
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 350 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
23/03/2026
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1336 Procédure 2023RJ0358
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2], [Localité 3] Non comparante
Date d'ouverture : 22 décembre 2023 Juge-Commissaire : Monsieur Bruno BERTHOD Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [W] [Y] Liquidateur judiciaire : la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [N])
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 03 novembre 2025 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 25 novembre 2025, à laquelle siégeait Madame Isabelle DELYON, juge rapporteur, sans opposition des parties, assistée de Maître Bruno GAILLARD, greffier, juge rapporteur qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026 (la date de délibéré ayant été prorogée).
Composition du tribunal : * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Vu la requête du liquidateur,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Le liquidateur entendu en chambre du conseil en la personne de sa collaboratrice, [J] [V],
Le représentant légal de l'entreprise dûment convoqué,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte dudit rapport que la poursuite des opérations de la liquidation judiciaire est rendue impossible par suite d'insuffisance d'actif ;
Attendu qu'il échet par application des dispositions des articles L.643-9 et R.643-18 du code de commerce d'en prononcer la clôture ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF des opérations de la liquidation judiciaire susvisée ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l'article R 643-18 du Code de commerce et que les dépens de la présente instance seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Madame Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Isabelle DELYON
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.