Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01098
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
23/12/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1098 Procédure 2025RJ0215
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [H] [F] [C] [Adresse 1] Comparant en personne
Date d'ouverture : 15 juillet 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BOUSCASSE
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me François-Charles DESPRAT)
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Bruno BERTHOD et Madame Claudine VESIN, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, date annoncée à l'issue des débats.
Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 15/07/2025 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [H] [F] [C] et ouvert une première période d'observation de six mois ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise et Maître [W] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal, de l'audition en chambre du conseil, que la période d'observation se déroule de façon satisfaisante et laisse espérer un redressement de l'entreprise ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime en faveur d'un renouvellement de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 15/01/2025 soit jusqu'au 15/07/2026 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 25/02/206 à 09 : 15 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable au renouvellement de la période d'observation ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [H] [F] [C]
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 15/01/2025 soit jusqu'au 15/07/2026 ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 25/02/2026 à 09 : 15 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.