Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00583
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 439 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
12/09/2025
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F583 Procédure 2025RJ0078
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SESAME & LIN [Adresse 1] Comparante en la personne de sa gérante Madame [W] [D]
Date d'ouverture : 11 mars 2025 Juge-Commissaire : Monsieur FRANCK Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [F] [B])
L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Didier MANGIN et Madame Nelly RIOM, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Bruno GAILLARD, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Composition du tribunal : * Monsieur Didier MANGIN, Président, * -Madame Isabelle DELYON, Juge, * Madame Nelly RIOM, Juge,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la représentante légale de l'entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de son collaborateur M. [X] [H]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que par jugement en date du 11/03/2025 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société SESAME & LIN avec une première période d'observation de six mois ;
Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal, de l'audition en chambre du conseil, que la période d'observation se déroule de façon satisfaisante et laisse espérer un redressement de l'entreprise ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime en faveur d'un renouvellement de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 11/09/2025, soit jusqu'au 11/03/2026 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 17/12/2025 à 09:30H, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société SESAME & LIN
Le juge-commissaire suppléant entendu en son rapport oral en faveur du renouvellement de la période d'observation,
Le ministère public entendu en son avis écrit également en faveur du renouvellement de la période d'observation,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 11/09/2025, soit jusqu'au 11/03/2026 ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 17/12/2025 à 09:30 H ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.