Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 septembre 2025
Numéro de rôle
2025F00470
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
482 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

26/09/2025

JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F470 Procédure 2025RJ0116

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société NH Restauration [Adresse 1] Comparante en les personnes de ses co-gérants M. [Y] [Q] et M. [L] [R]

Date d'ouverture : 09 avril 2025 Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [I] Mandataire Judiciaire : Maître [N] [B]

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Marc CABANNE et Madame Isabelle DELYON, Juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 à 14 heures, date et heure indiquées à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur Marc CABANNE, Président, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * Monsieur Guy MICHELET, Juge,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que les représentants légaux de l'entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de Maître [N] [B]) ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que par jugement en date du 09/04/2025, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société NH Restauration avec une première période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal que la période d'observation se déroule non sans difficultés mais que les perspectives d'activité dans les prochains mois (dont l'organisation d'évènements générant du chiffre d'affaires) permettent d'envisager un redressement de l'entreprise ;

Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime par suite en faveur d'un renouvellement de la période d'observation;

Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 09/10/2025, soit jusqu'au 09/04/2026 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 10/02/2026 à 14:00, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

La société NH Restauration

Le ministère public entendu en son rapport écrit en faveur de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au vu des difficultés financières récurrentes de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit favorable au renouvellement de la période d'observation,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,

RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 09/10/2025, soit jusqu'au 09/04/2026 ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 10/02/2026 à 14:00;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Pour le Président Madame Isabelle DELYON un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Isabelle DELYON, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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