Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00411
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
418 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F00411 - 2518800001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

07/07/2025

JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F411 Procédure 2025RJ0044

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société COPHIREST [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [I] [Z]

Date d'ouverture : 05 février 2025

Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur BERTHOD

Administrateur : La SELARL ANASTA (prise en la personne de Maître [A] [U]) Mandataire Judiciaire : l'ETUDE [V]-[E] (prise en la personne de Me [J])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 02 juillet 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Didier MANGIN, Juge, * Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l'issue des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 05/02/2025 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société COPHIREST et ouvert une première période d'observation de six mois ;

Attendu que le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés ainsi que des collaboratrices de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal, de l'audition en chambre du conseil, que la période d'observation se déroule de façon satisfaisante et laisse espérer un redressement de l'entreprise ;

Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'expriment en faveur d'un renouvellement de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 05/08/2025 soit jusqu'au 05/02/2026 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 22/10/2025 à 09:00 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société COPHIREST

Le ministère public ayant eu communication de la cause ;

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,

RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 05/08/2025 soit jusqu'au 05/02/2026 ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 22/10/2025 à 09:00 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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