Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00387
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
07/07/2025
JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F387 Procédure 2024RJ0344
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société D.P.S. LIEU-DIT ENVERS LES ÉTAGES [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante en la personne de son gérant M. [I] [S]
Date d'ouverture : 25 septembre 2024 Juge-Commissaire : Madame VERNAT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [O] [W])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 1 er juillet 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Didier MANGIN, Juge, * Madame Nelly RIOM, Juge,
assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 à 14 heures (date et heure indiquées à l'audience).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de son collaborateur, M. [J] [F]) ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que par jugement en date du 25/09/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société D.P.S. avec une première période d'observation de six mois ;
Attendu que par jugement en date du 24/03/2025, la période d'observation a été renouvelée jusqu'au 25/09/2025;
Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal, de l'audition en chambre du conseil, que la période d'observation se déroule de façon satisfaisante et laisse espérer un redressement de l'entreprise soit par continuation, soit par cession ;
Attendu que le mandataire judiciaire fait état d'une demande auprès du ministère public aux fins que celui-ci requiert un renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle durée de 6 mois ;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 09/09/2025 à 14:00, afin que soit examinée le cas échéant une telle demande du ministère public ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ;
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société D.P.S.
Le ministère public ayant eu connaissance de la cause,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,
AUTORISE le maintien de la période d'observation jusqu'à son terme, soit le 25/09/2025 ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 09/09/2025 à 14:00 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.