Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00269
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
486 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

29/07/2025

JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F269 Procédure 2024RJ0318

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société MACONNERIE DES ILES [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [V] [S] [F] [K]

Date d'ouverture : 09 septembre 2024

Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Madame VERNAT

Mandataire Judiciaire : l'ETUDE [I]-[T]-[X] (prise en la personne de Me [T])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juillet 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Thierry BOUSCASSE et Monsieur David CABANES, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025 à 14 heures, date et heures annoncées à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, * Monsieur David CABANES, Juge, * Madame Isabelle DELYON, Juge, * assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 09/09/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société MACONNERIE DES ILES et ouvert une première période d'observation de six mois qui a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 05/03/2025;

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime en faveur d'une poursuite de la période d'observation afin que la société poursuive ses démarches administratives et comptables ;

Que le ministère public a requis par écrit un renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 08/09/2025 soit jusqu'au 08/03/2026 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 05/11/2025 à 09 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société MACONNERIE DES ILES

Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant requis par écrit la prolongation exceptionnelle de la période d'observation au vu des difficultés rencontrées pour l'établissement de la comptabilité et demandant à ce que le dossier soit renvoyé en octobre,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,

RENOUVELLE, à la demande du ministère public, la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 08/09/2025 soit jusqu'au 08/03/2026 ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 05/11/2025 à 09 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Thierry BOUSCASSE

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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