Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 juin 2025
Numéro de rôle
2025F00255
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
502 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/06/2025

JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F255 Procédure 2025RJ0009

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société BEMAVA [Adresse 1] Comparant en la personne de sa représentante légale, Mme [C] [I]

Date d'ouverture : 08 janvier 2025

Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET

Administrateur : la SELAS STÀR, prise en la personne de Me [R] [M] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [G] [Z])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Nelly RIOM, en qualité de juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Maître Katrin DABADIE, greffier, et en présence de Monsieur Pierre FILLIARD, représentant le ministère public, qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, date annoncée à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, * Madame Nelly RIOM, Juge,

assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,

En présence de : * Monsieur Pierre FILLIARD, représentant le Ministère Public

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement en date du 08/01/2025 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société BEMAVA avec une première période d'observation de six mois ;

Attendu que le représentant légal de l'entreprise, l'administrateur judiciaire et Maître [Y] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal, de l'audition en chambre du conseil, que la période d'observation se déroule de façon satisfaisante et laisse espérer un redressement de l'entreprise ;

Attendu que l'administrateur judiciaire s'exprime en faveur d'un renouvellement de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 08/07/2025 soit jusqu'au 08/01/2026 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 30/07/2025 à 09 : 15 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société BEMAVA

Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la poursuite d'activité de la SARL BEMAVA pour permettre à la société d'achever la mise en œuvre des mesures d redressement initiées ;

Le ministère public ayant eu communication de la cause et entendu ayant indiqué être favorable à une poursuite de l'activité ;

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,

RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 08/07/2025 soit jusqu'au 08/01/2026 ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 30/07/2025 à 09 : 15 heures ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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