Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00187
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
424 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

23/04/2025

JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F187 Procédure 2024RJ0426

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société BOUCHERIE DE LA PRAIRIE [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de son président M. [P] [G]

Date d'ouverture : 06 décembre 2024 Juge-Commissaire : Madame VERNAT Juge-Commissaire suppléant : Monsieur AKAN Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [X] [T])

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, * Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge,

assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le mandataire judiciaire (en la personne de son collaborateur M. [L] [F]) ont été entendus en chambre du conseil ;

Attendu que par jugement en date du 06/12/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société BOUCHERIE DE LA PRAIRIE avec une première période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal, de l'audition en chambre du conseil, que la période d'observation se déroule de façon satisfaisante et laisse espérer un redressement de l'entreprise (qui a changé de cabinet d'expertise comptable) ;

Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime en faveur d'un renouvellement de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 06/06/2025, soit jusqu'au 06/12/2025 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 02/09/2025 à 14 heures, en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

La société BOUCHERIE DE LA PRAIRIE

Le ministère public entendu en son avis écrit favorable à la poursuite de la période d'observation sous réserve que le débiteur produise les comptes de résultat 2025 attestant d'une activité bénéficiaire,

Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,

RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du xx, soit jusqu'au 06/12/2025 ;

DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 02/09/2025 à 14:00 H ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Bruno GAILLARD

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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