Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-15.434
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
AX
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 160 F-D
Pourvoi n° X 24-15.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Beologic, société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° X 24-15.434 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Amlin Insurance SE, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), venant aux droits de la société Amlin Europe,
2°/ à la société Établissements André Bondet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Boissec, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),
4°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 5], ès-qualités de mandataire liquidateur Eco tendance,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Beologic, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Amlin Insurance SE, venant aux droits de la société Amlin Europe, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société établissements André Bondet, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Boissec, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 26 octobre 2022, pourvoi n° 20-16.174), en 2010 et 2011, la société suisse Boissec, qui commercialise des produits en bois, a acheté à la société Eco tendance des lames de terrasse en bois composite.
2. Le 26 juin 2014, à la suite de réclamations de ses clients intervenues en 2012 et 2013 portant sur divers désordres affectant les lames, la société Boissec a assigné la société Eco tendance et son assureur, la société Inter mutuelles entreprises (la société IME), en indemnisation des préjudices subis.
3. Le 31 juillet 2014, la société IME a assigné en garantie la société Bondet, fabricant des lames, et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).
4. Le 12 août 2014, les sociétés MMA ont appelé en garantie la société belge Beologic, fournisseur de la matière première, et ses assureurs, la société Amlin Europe compagnie d'assurance, aux droits de laquelle vient la société Amlin Insurance SE (la société Amlin), et la société HDI Gerling Assurance, aux droits de laquelle vient la société HDI Global SE (la société HDI).
5. La société Eco tendance a été placée en sauvegarde le 16 septembre 2014 puis mise en liquidation par un jugement du 15 septembre 2015. La société Boissec a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, M. [G].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Bondet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bondet, de la société Boissec et de la société Amlin Insurance CE, venant au droit de la société Amlin Europe et les condamne à payer à la société Beologic la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 3 du code civil.
- Article 39, § 1, et § 2, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (la CVIM).
- Article 4 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24-15.434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-15.434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.