Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25-12.002
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 330 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

RM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er avril 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° N 25-12.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026

1°/ M. [C] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Davych, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 25-12.002 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [X],

2°/ à Mme [Y] [N], épouse [X],

3°/ à Mme [Z] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

4°/ à la société Audit expertise comptable Fort et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], de la société Davych, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Audit expertise comptable fort et associés, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [X] et de Mmes [Y] et [Z] [X] , après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 novembre 2024), le 10 avril 2017, M. [X] et Mmes [Y] et [Z] [X] (les consorts [X]) ont conclu avec la société Davych et M. [P] un protocole d'accord prévoyant la cession des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Etablissements [O] [X] (la société [X]). L'opération devait se réaliser en trois étapes : dans un premier temps, la cession immédiate d'un certain nombre d'actions, puis une réduction du capital de la société [X] par voie de rachat des actions des consorts [X], et enfin la cession des actions restant à appartenir à M. [X].

2. Soutenant qu'ils avaient été trompés par les consorts [X], M. [P] et la société Davych les ont assignés ainsi que la société Audit expertise comptable Fort et associés (la société AEC Fort), en sa qualité d'expert-comptable de la société [X], en nullité de la cession et en responsabilité.

3. Reconventionnellement, soutenant que la société Davych et M. [P] n'avaient pas respecté leur obligation s'agissant de la réduction du capital de la société [X], les consorts [X] ont formé une demande en paiement à leur encontre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [P] et la société Davych à payer à M. [X], la somme de 464 160 euros, à Mme [Y] [X], la somme de 9 813,33 euros, à Mme [Z] [X], la somme de 8 533,33 euros, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Met hors de cause la société Audit expertise comptable Fort et associés ;

Condamne M. [X] et Mmes [Y] et [Z] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et Mmes [Y] et [Z] [X] et par la société Audit expertise comptable Fort et associés et condamne M. [X] et Mmes [Y] et [Z] [X] à payer à M. [P] et à la société Davych la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 954, alinea 6, du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25-12.002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.