Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.193
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 867 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° G 24-19.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Média bonheur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-19.193 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Média bonheur, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité de technicien polyvalent le 6 janvier 2011 par la société Média bonheur (la société).
2. Entendu au cours d'une enquête menée contre le dirigeant de la société pour des faits de harcèlement moral commis à l'encontre d'une collègue, le salarié a confirmé l'existence de ces faits.
3. Le 17 octobre 2017, le salarié a rédigé, à la demande du dirigeant de la société, une attestation en sa faveur, en prévision de sa comparution devant la juridiction pénale.
4. Le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, ont déclaré le dirigeant coupable des faits de harcèlement moral. Le pourvoi déclaré contre cet arrêt a été déclaré non admis.
5. Convoqué le 13 décembre 2017 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 22 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a déposé plainte contre le dirigeant pour subornation de témoin. Le tribunal correctionnel a condamné le dirigeant pour des faits de subornation de témoin par jugement du 18 juin 2018 confirmé par un arrêt définitif du 17 février 2021.
6. Le 19 janvier 2018, le salarié a été licencié pour faute grave en raison de son comportement déloyal et perturbant pour le fonctionnement de l'entreprise, tiré de ce qu'il s'était réjoui de la condamnation du dirigeant pour harcèlement moral, d'une utilisation de son ordinateur professionnel à des fins privées et personnelles sans l'accord et à l'insu de son employeur et de téléchargements et d'une utilisation de contenus illégaux sans l'accord et à l'insu de son employeur.
7. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Média bonheur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Média bonheur et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24-19.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.