Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-18.645
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 100 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° N 24-18.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Pacific care, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.645 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 2], se déclarant sans domicile fixe, rencontrée pour la signification du mémoire ampliatif au [Adresse 3],
2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, (CAFAT) dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Pacific care, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Pacific care du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [G] a été engagée, en qualité de technicienne respiratoire, à compter du 1er avril 2019 par la société Pacific care.
3. Elle a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2019 pris en charge au titre des accidents professionnels par la CAFAT et a été placée en arrêt de travail du 29 décembre 2019 au 29 septembre 2020.
4. A l'issue de la seconde visite de reprise du 30 septembre 2020, le médecin du travail a confirmé la décision d'inaptitude en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.
5. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, consécutive à un accident du travail le 28 octobre 2020, elle a saisi la juridiction du travail pour contester cette rupture et obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en faisant valoir que son inaptitude avait également pour origine des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Pacific care aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacific care et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 24-18.645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-18.645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.