Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25-60.028
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 498 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er avril 2026

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° Q 25-60.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026

Le syndicat UNSA groupe Sodexo, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-60.028 contre le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au Comité social et économique d'établissement Bourgogne Rhône-Alpes Auvergne de l'UES Sodexo France, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Sodexo santé médico-social, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Société de restauration auberge [Etablissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Sodexo entreprises, société par actions simplifiée,

5°/ à la société Sodexo France, société par actions simplifiée,

6°/ à la société Sogeres, société par actions simplifiée,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 3],

7°/ à la société La Normande, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à la société Sagere, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la société C'Midy, société par actions simplifiée,

10°/ à la Société française de restauration et services, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

11°/ à la Société bretonne de restauration et services, dont le siège est [Adresse 6],

12°/ à la fédération Commerce services et force de vente CFTC, dont le siège est [Adresse 7],

13°/ à la Société marseillaise de restauration et services, dont le siège est [Adresse 8],

14°/ à la Fédération CFDT des services, dont le siège est [Adresse 9],

15°/ à la Fédération Inova CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 10],

16°/ au Syndicat FO FGTA, dont le siège est [Adresse 11],

17°/ à la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 12],

18°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 13],

19°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 14],

20°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 15],

21°/ à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 16],

22°/ à Mme [Q] [C], domiciliée [Adresse 17],

23°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 18],

défendeurs à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Les onze sociétés défenderesses, constituant l'UES Sodexo France, ont formé un pourvoi incident et provoqué éventuel contre le même arrêt, les mêmes parties, ainsi qu'à l'encontre de :

1°/ Mme [E] [X], épouse [M], domiciliée [Adresse 19],

2°/ [V] [F], domicilié [Adresse 20],

3°/ M. [B] [I], domicilié [Adresse 21].

Le syndicat UNSA groupe Sodexo, demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident et provoqué éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des onze sociétés constituant l'UES Sodexo France, de Me Haas, avocat du syndicat FO FGTA, et l'avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 20 décembre 2024) et les pièces de la procédure, l'unité économique et sociale Sodexo France (l'UES), composée de onze sociétés, est divisée en sept établissements distincts, dont l'établissement Bourgogne-Rhône-Alpes Auvergne.

2. Les élections des membres du comité social et économique de l'établissement Bourgogne-Rhône-Alpes Auvergne (le CSEE) se sont déroulées du 1er au 12 février puis du 7 au 8 mars 2024.

3. Le 27 mars suivant, le CSEE s'est réuni pour désigner en son sein les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (la CSSCT). Neuf membres devaient être désignés. Le syndicat FO a présenté quatre candidats, l'UNSA trois candidats et la CFE-CGC deux candidats. Les candidatures de Mme [X], de MM. [F] et [I], membres du CSEE élus sur la liste du syndicat UNSA groupe Sodexo, ont été rejetées au motif que ces salariés n'avaient pas recueilli la majorité des suffrages exprimés par les membres du comité, les autres candidats étant déclarés élus.

4. Le 23 avril 2024, le CSEE s'est à nouveau réuni pour pourvoir les postes vacants. Les candidatures de Mme [X], de MM. [F] et [I] ont été rejetées dans les mêmes circonstances.

5. Par requêtes des 10 avril 2024 et 6 mai 2024, le syndicat UNSA et ces trois salariés ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la désignation des membres de la CSSCT et d'injonction au CSEE de procéder à de nouvelles désignations.

Recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense

6. La fédération FGTA FO soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs, d'une part, que Mme [X], M. [F] et M. [I] n'ont pas été intimés en cassation par le syndicat UNSA groupe Sodexo et ne sont pas mentionnés comme parties dans le mémoire ampliatif, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le mémoire ampliatif leur aurait été notifié par lettre recommandée avec accusé réception dans le délai prévu par l'article 1005 du code de procédure civile.

7. Les candidats à la désignation en qualité de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique qui n'ont pas été désignés, ne sont pas parties intéressées au sens de l'article R. 2324-25 du code du travail, dans un litige tendant à l'annulation des désignations.

8. Il en résulte que le demandeur au pourvoi dirigé contre le jugement ayant rejeté la demande aux fins d'annulation de la désignation des membres de la CSSCT et d'injonction au CSEE de procéder à de nouvelles désignations n'a pas l'obligation de les mentionner comme défendeurs au pourvoi et de leur notifier le mémoire ampliatif.

9. Le pourvoi est donc recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Selon l'article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d'ordre public.

12. Aux termes de l'article L. 2315-32, alinéa 1er, du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

13. Il résulte de ces textes que la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, que sa mise en place soit obligatoire ou conventionnelle, résulte d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.

14. Ayant constaté que l'élection avait eu lieu candidat par candidat à la majorité des membres présents et qu'aucun des trois candidats présentés par le syndicat UNSA groupe Sodexo n'avait été élu à la majorité des voix, le tribunal judiciaire n'encourt pas les griefs du moyen.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25-60.028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-60.028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.