Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/07334
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/07334 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHGK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2025

Date de saisine : 28 Avril 2025

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 24/07254 rendue par le Tribunal de proximité de SAINT OUEN le 13 Janvier 2025

Appelants :

Madame [V] [G] [U], représentée par Me Nadia OURAGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0458

Monsieur [B] [C], représenté par Me Nadia OURAGHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0458

Intimée :

E.P.I.C. SEINE [Localité 1] HABITAT OPH Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

, représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 45061

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 50, 2 pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, présidente,

Assisté de Alexandre DARJ greffier lors de l'audience et de Raquel BARATA, adjoint faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Vu :

" la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;

' les articles 908 et 911 du code de procédure civile;

" le jugement contradictoire rendu le 09 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 13 janvier 2025;

" la déclaration d'appel formée par Mme [V] [U] et M. [B] [C] le 11 avril 2025;

" les conclusions d'incident notifiées pour l'Epic Seine Saint denis Habitat Oph le 20 janvier 2026;

" les conclusions d'incident notifiées pour Mme [V] [U] et M. [B] [C] le 11 décembre 2025;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la caducité de l'appel de Mme [G] [U] et de M. [B] [C],

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 911 du même code, la sanction peut être écartée en cas de force majeure, laquelle suppose une circonstance non imputable à la partie et présentant un caractère insurmontable.

En l'espèce, l'Epic Seine-Saint-Denis Habitat est intimée dans une procédure d'appel diligentée par Mme [G] [U] et M. [B] [C] suivant déclaration d'appel en date du 11 avril 2025, à l'encontre d'un jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen.

Il appartenait en conséquence aux appelants de conclure au plus tard le 11 juillet 2025.

Il est constant qu'aucune conclusion n'a été déposée dans ce délai et que les conclusions des appelants n'ont été notifiées que le 15 juillet 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai impératif de trois mois ;

Un avis de caducité a été adressé par la cour le même jour.

Les appelants invoquent la force majeure en raison de l'état de santé de leur précédent conseil, indiquant que celui-ci aurait été empêché de conclure.

Toutefois, il résulte des pièces produites que le conseil concerné a uniquement fait l'objet de consultations médicales ponctuelles, à raison d'une journée par mois entre le 1er février 2024 et le 14 août 2025 et qu'aucun arrêt de travail, ni élément médical probant ne vient établir une incapacité totale d'exercer son activité professionnelle pendant la période considérée.

Aucune impossibilité absolue de conclure pendant l'intégralité du délai légal du 11 avril au 11 juillet 2025 n'est démontrée.

Ainsi, ces éléments ne caractérisent pas une circonstance présentant un caractère insurmontable au sens de l'article 911 du code de procédure civile.

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Il est de jurisprudence constante que la force majeure, permettant d'écarter la caducité, doit être strictement caractérisée.

La Cour de cassation juge notamment que :

" une maladie ou un empêchement du conseil ne constitue pas en soi un cas de force majeure, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a rendu impossible toute diligence dans le délai imparti'(Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-25.794) ;

" l'absence d'organisation permettant d'assurer la continuité du traitement du dossier exclut la force majeure, celle-ci ne pouvant résulter de difficultés internes au cabinet de l'avocat' (Cass. 2e civ., 14 janvier 2016, n° 14-29.392) ;

" la force majeure suppose une impossibilité absolue d'agir, et non de simples difficultés ou contraintes' (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 20-22.047).

En l'espèce, l'absence de justification d'une incapacité totale de travail du conseil et l'absence de diligences alternatives excluent toute situation de force majeure.

En conséquence, il y a lieu de constater que les appelants n'ont pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, sans pouvoir utilement se prévaloir d'un cas de force majeure.

La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [G] [U] et M. [B] [C] ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [G] [U] et M. [B] [C] in solidum aux dépens de l'incident.

Paris, le 31 Mars 2026

adjointe faisant fonction de greffière, présidente,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/07334.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.