Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
22/07027
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 811 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 31 MARS 2026

(n° 2026/ , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07027 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD3T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00147

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Diana FARAGAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [U] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Katia BENSEBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 230

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [U] [E], a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2007 en qualité d'usineur sur céramique. 

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. 

Par lettre datée du 13 octobre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2020. 

M. [E] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 05 novembre 2020 pour absence injsutifiée.

A la date du licenciement, M. [E] avait une ancienneté de treize ans et la SAS [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés. 

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [E] a saisi le 09 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 08 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.705,42 euros brut,

- condamne la SAS [1] à payer à M. [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 8.116,26 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la SAS [1] à payer à M. [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 5.867,92 euros d'indemnité de licenciement,

- déboute M. [E] de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnités de congés payés y afférents,

- déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- ordonne la SAS [1] de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires de 2020 sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter de deux mois après la notification du jugement et jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard,

- condamne la SAS [1] à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de droit uniquement en sa partie remise de documents,

- ordonne la capitalisation de l'intérêt de droit sur ces sommes à compter du jugement à intervenir,

- condamne la SAS [1] aux entiers dépens.

Par déclaration du 08 juillet 2022, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 09 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 octobre 2022, la SAS [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 8 juin 2022 en ce qu'il a :

- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté M. [E] de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 8 juin 2022 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.705,42 euros brut,

- condamné la SAS [1] à payer à M. [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 8.116,26 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamne la SAS [1] à payer à M. [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 5.867,92 euros d'indemnité de licenciement,

- ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [E] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires 2020 sous astreinte de 100euros par jour et par document à compter de deux mois après la notification du jugement et jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard,

- condamne la SAS [1] à verser à M. [E], la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne la capitalisation de l'intérêt de droit sur ces sommes, à compter du jugement à intervenir,

- condamne la SAS [1] aux entiers dépens,

statuant à nouveau :

- déclarer que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave,

en conséquence :

à titre principal :

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles ne sont pas fondées,

en tout état de cause :

- condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 janvier 2023 M. [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il a

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.705,42 euros brut,

- condamné la SAS [1] à payer à M. [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 8.116,26 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS [1] à payer à M. [E], avec intérêts au taux légal, la somme de 5.867,92 euros d'indemnité de licenciement,

- infirmer le jugement du 8 juin 2022, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de paiement d'indemnités compensatrices de préavis : 5 410 ,84 euros,

- infirmer le jugement du 8 juin 2022, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de paiement d'indemnités de congés payés sur préavis : 541,084,

- infirmer le jugement du 8 juin 2022, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de paiement dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros,

- ordonner la remise des bulletins de salaire 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,

- condamner la société [1] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700,

- condamner la société [1] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025 et l'affaire a été fixée au 15 mai 2025 puis renvoyée au 26 juin 2025 et enfin au 7 octobre 2025.

Par un message adressé par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2025, le conseil de M. [E] a informé la cour que l'avocat de la société [1] n'exerce plus de 2022.

Par message du 7 octobre 2025 transmis par le réseau privé virtuel des avocats, le conseil de M. [E] a indiqué à la cour n'avoir pas obtenu de renseignement sur le remplacement éventuel de Me [N] et a demandé à la cour de déclarer l'appel caduc.

Par arrêt avant-dire-droit rendu en date du 2 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant M. [U] [E] à conclure sur l'éventuelle interruption de l'instance en application de l'article 369 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2026.

Par des écritures transmises par voie de RPVA en date du 15 janvier 2026 M. [U] [E] a demandé à la cour :

À titre principal,

' Constater l'interruption de l'instance depuis la cessation de fonctions de l'avocat de la SAS [1] en 2022 ;

' titre principal,

' Constater l'absence de reprise de l'instance par l'appelante ;

' Prinoncer la caducité de la déclaration d'appel formée par la SAS [1] le 8 juillet 2022

' En conséquence, Déclarer l'appel irrecevable ;

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 8 juin 2022.

À titre subsidiaire,

' titre principal,

' Constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties depuis plus de deux ans ;

' titre principal,

' Constater la péremption de l'instance d'appel ;

' Dire et juger que cette péremption emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;

' En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 8 juin 2022.

En tout état de cause,

' Condamner la SAS [1] aux entiers dépens d'appel ;

' Condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [U] [E] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Ainsi que le rappelle M. [U] [E] dans ses dernières écritures, aux termes de l'article 369 du Code de procédure civile, "L'instance est interrompue par [...] la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire."

En l'espèce, la procédure d'appel avec représentation obligatoire impose à l'appelante, la SAS [1], d'être assistée et représentée par un avocat.

Il est constant et non contesté que Maître [N], qui représentait la SAS [1], a cessé d'exercer ses fonctions au cours de l'année 2022, sans successeur connu à cette date.

Conformément à l'article précité, cette cessation de fonctions a entraîné, de plein droit, l'interruption de l'instance à la date de cet événement.

Par l'effet de l'interruption de l'instance, celle-ci est arrêtée à l'égard des parties et aucun acte de procédure ne peut valablement intervenir après l'interruption, étant rappelé qu'aux termes de l'article 392 aliéna 1 du code de procédure civile l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Il s'en déduit qu'il ne peut être statué ni sur une éventuelle caducité de l'instance ni sur une éventuelle péremption.

Il convient en conséquence de constater l'interruption de l'instance, de radier l'affaire et de dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre la procédure conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile, au besoin en faisant désigner un représentant pour la société appelante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'interruption de l'instance du fait de la cessation de ses fonctions par Me [N], conseil de la société [1].

ORDONNE la radiation de l'affaire.

DITque la procédure pourra être reprise dans les conditions de l'article 373 du code de procédure civile.

RESERVE quant au surplus.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 22/07027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.