Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/02042
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 31 MARS 2026
(n° 296 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ5E
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 mars 2023
Date de saisine : 23 mars 2023
Décision attaquée : n° f22/00019 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES le 15 décembre 2022
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie Lampe, avocat au barreau de Paris, toque : A0484
INTIMÉS
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian Le Gall, avocat au barreau de Paris, toque : B0754
S.A.S.U. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence Depoux, avocat au barreau de Paris, toque : C0233
ORDONNANCE :
Ordonnance signée par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 09 mars 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 15 décembre 2022.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 03 octobre 2023 aux termes de laquelle un sursis à statuer a été prononcé dans l'attente des arrêts à intervenir de la Cour de cassation saisie de pourvois dans les litiges opposant la société [1] à plusieurs salariés et à la société [2] ;
Vu l'information donnée par l'appelante selon laquelle la Cour de cassation a rendu, le 15 mai 2024, les arrêts attendus dans les litiges précédemment évoqués.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 08 décembre 2025, la société [1] a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 août 2023, M. [S] [J] a conclu mais n'a pas fait d'appel incident. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2025, régularisées le 11 décembre 2025, M. [S] [J] a déclaré accepter ce désistement.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 08 septembre 2023, la société [2] a conclu mais n'a pas fait d'appel incident. Par conclusions notifiées par la voie électronique le
15 décembre 2025, la société [2] a déclaré accepter ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par la société [1] et de tout appel incident ou demande incidente émis par les intimés, il convient de constater le désistement de la société [1] de son appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de la société [1] de son appel,
- CONSTATE l'extinction de l'instance ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
- DIT que les dépens seront supportés par la société [1] sauf autre accord des parties.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 23/02042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.