Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01492
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 450 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024F01492 - 2503800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
07/02/2025
JUGEMENT DU SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1492 Procédure 2024RJ0341
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] [Adresse 2] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [S] [N], assisté de Maître Alex BOUVARD, avocat au barreau de Bonneville
Date d'ouverture : 24 septembre 2024
Juge-Commissaire : Monsieur CHAPSAL Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU
Mandataire Judiciaire : Maître [W] [K]
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 février 2025 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal : * Monsieur Bruno BERTHOD, Président, * Madame Nelly GILLET, Juge, * Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge, * assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 07 février 2025, date annoncée à l'issue des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 24/09/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de La société MSH avec une première période d'observation de six mois ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise assisté de son conseil et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu qu'il résulte des informations communiquées au tribunal, de l'audition en chambre du conseil, que la période d'observation se déroule de façon satisfaisante et laisse espérer un redressement de l'entreprise ;
Attendu que le mandataire judiciaire s'exprime en faveur d'un renouvellement de la période d'observation ;
Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 23/03/2025, soit jusqu'au 22/09/2025 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 21/05/2025 à 09 : 00 heures en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable au renouvellement de la période d'observation et à la désignation de Me [Y] comme administrateur par cohérence avec la procédure concernant la société MBC,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable au renouvellement de la période d'observation sous réserve de l'accord du ministère public,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société MSH
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois à compter du 23/03/2025, soit jusqu'au 22/09/2025 ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 21/05/2025 à 09 : 00 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.