Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01437
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024F01437 - 2512600005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
06/05/2025
JUGEMENT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1437 Procédure 2024RJ0183
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [F] [Y], assisté de Maître CANNARD, avocat au Barreau de Thonon-les-Bains
Date d'ouverture : 15 mai 2024
Juge-Commissaire : Monsieur LEBEAU Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Administrateur : la SELARL AJ [R] & Associés représentée par Mes [O] [R], [H] [R] et [L] [Z] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [W] [M])
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal : * Monsieur François CHAPSAL, Président, * Monsieur Benjamin DELORME, Juge, * Madame Catherine DELORME, Juge,
assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier,
En présence de : * Monsieur [D] [Q], représentant le Ministère Public
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 06 mai 2025, par mise à disposition au greffe, date annoncée à l'issue des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 15/05/2024 le tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société SUPERFAST et ouvert une première période d'observation de six mois laquelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois par jugement en date du 14/11/2024 ;
Attendu que le représentant légal de l'entreprise assisté de con conseil, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Que le ministère public a requis à l'audience une prolongation exceptionnelle de trois mois ;
Attendu qu'en conséquence il convient de renouveler la période d'observation pour une nouvelle durée de trois mois à compter du 13/05/2025 soit jusqu'au 12/08/2025 et de renvoyer l'examen de l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 23/07/2025 à 09 heures en vue de la poursuite de la période d'observation, de l'adoption d'un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et entendu, ayant requis à l'audience une prolongation exceptionnelle de trois mois,
Monsieur le juge-commissaire ayant émis un avis écrit favorable à la poursuite exceptionnelle de la PO afin de céder les matériels sous réserve du même traitement au profit de [E],
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société SUPERFAST
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de commerce,
RENOUVELLE la période d'observation pour une nouvelle durée de trois mois à compter du 13/05/2025 soit jusqu'au 12/08/2025 ;
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 23/07/2025 à 09 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.