Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 décembre 2025
Numéro de rôle
2025P00563
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
950 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 16 décembre 2025

Références : 2025P00563 / 2025J00543

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 24 novembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [O] [T] 491 rue du Chemin Neuf 73230 BARBY

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 823106315.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 09 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [O] [T].

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [O] [T], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.

L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [O] [T] révèle un état de cessation des paiements.

Le tribunal ne dispose en revanche d'aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur. Il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [O] [T] de saisir directement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M. [O] [T], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce.

La cessation des paiements remonte au 10 juillet 2025, correspondant à la période à laquelle le débiteur a fait face à ses premiers impayés ; interrogé par le président, ce dernier est d'accord avec cette date qu'il convient donc de retenir comme étant celle de la cessation des paiements.

Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant M. [O] [T], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce.

Réserve la possibilité à M. [O] [T] de saisir ultérieurement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective, régie par le livre VI du code de commerce, concernant son patrimoine personnel.

Fixe au 16 juin 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe au 10 juillet 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. Laurent MUGNIER et M. Jean-Michel LABORDE.

Désigne la SELARL [Y] [J] / Me M. [J], 16 boulevard de la Colonne 73000 CHAMBERY, en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL Anne LEROY, 63 rue François Pollet 73000 CHAMBERY, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.6 31-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 09 février 2026 à 14 heures 40, Salle A.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours

concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 09 décembre 2025, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Maud DAYEZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 16 décembre 2025, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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