Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 janvier 2026
Numéro de rôle
2025P00480
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 184 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 20 janvier 2026

Références : 2025P00480 / 2026J00061

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, délivré à la requête de :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1]

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

M. [J] [Q] [R] [Adresse 2]

Et actuellement : [Adresse 3]

Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des métiers sous le numéro 823008503.

Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 25 novembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [K] [U], avec la faculté de se faire assister de SELARL [L] [M] représentée par Me [L] [M], intervenant en qualité d'expert.

De dernier a déposé au greffe de ce tribunal son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur et il en a été exposé le contenu lors de l'audience.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 13 janvier 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : * Mme [Z] [W], représentant l'URSSAF RHONE ALPES selon pouvoir sous seing privé, * Me [L] [M], représentant la SELARL [L] [M], ès qualité.

L'URSSAF RHONE ALPES, fait état dans son assignation d'une créance d'un montant de 20 606,52 euros qu'elle détient à l'égard de M. [J] [Q] [R], correspondant à des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de justice impayés. Malgré plusieurs relances, mises en demeure et la signification d'un commandement aux fins de saisie vente, l'URSSAF RHONE ALPES n'a pas pu obtenir l'apurement de cette créance.

C'est pour ces raisons, qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [J] [Q] [R], et à titre subsidiaire d'une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements.

Le caractère infructueux des poursuites diligentées par l'URSSAF RHONE ALPES aux fins d'obtenir le paiement des sommes réclamées, met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d'un état de cessation des paiements dans lequel se trouve M. [J] [Q] [R].

Le rapport établi par la SELARL [L] [M], représentée par Me [L] [M], ès qualité, confirme cette analyse.

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [J] [Q] [R], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.

L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [J] [Q] [R] révèle un état de cessation des paiements, et un redressement manifestement impossible.

Le tribunal ne dispose en revanche d'aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur. Il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [J] [Q] [R] de saisir directement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le patrimoine professionnel de M. [J] [Q] [R], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce.

La cessation des paiements remonte au 11 juillet 2025, correspondant à la date de signification de la première contrainte, qui n'a donné suite à aucune réaction du débiteur.

Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [J] [Q] [R], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce concernant son seul patrimoine professionnel.

Réserve la possibilité à M. [J] [Q] [R] de saisir le tribunal s'agissant d'une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.

Fixe au 11 juillet 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. [K] [U] et M. [X] [H].

Désigne la SELARL [L] [M] / Me M. [M], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [E] [T], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [J] [Q] [R] [Adresse 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 13 janvier 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Bernard RIBIOLLET et Mme Christine BERTOLO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 20 janvier 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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