Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
24/04983
Formation
PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 967 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026

N° RG 24/04983 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNXV

DEMANDEURS

Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE) représenté par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,

Madame [J] [W] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,

Madame [M] [W] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

Madame [Y] [W] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 2] demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Mme C. FLAMANT, Greffier lors des débats et Mme C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [R] veuve [W] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 4] (37).

Elle avait quatre enfants : Mme [J] [W], M. [F] [W], Mme [Y] [W] épouse [I], et M. [O] [W].

M. [O] [W], décédé le [Date décès 2] 2013, a eu deux enfants, M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C], via leur conseil, ont mis en demeure M. [F] [W] et Mme [Y] [W] épouse [I] de réintégrer les sommes perçues au titre du contrat d’assurance vie « MILEVIE » Premium n°42506340 souscrit le 25 novembre 2020 auprès de la société CAISSE D’EPARGNE dans les comptes de la succession (pli avisé et non réclamé).

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024, Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] ont fait assigner M. [F] [W] et Mme [Y] [W] épouse [I] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de les condamner à rapporter la somme de 95 904,65 euros à l’actif successoral de Mme [R] et à verser ladite somme entre les mains de Maître [Z] [H], Notaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à les condamner à payer la somme de 1000 euros chacun, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] demandent au tribunal, au visa de l'article 202 du code de procédure civile, l'article L. 132-13 du Code des assurances, et l'article 1240 du Code civil, de :

JUGER que le contrat d'assurance vie « MILEVIE » Premium N°42506340 doit être réintégré à l'actif successoral de Madame [Q] des débats les pièces 3, 4, 5, 6 versées par Monsieur [F] [B] [W] et Madame [Y] [X] [P] in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [W] à rapporter la somme de 95 904,65 euros à l'actif successoral de Madame [R] et à verser ladite somme entre les mains de Me [Z] [H], Notaire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [W] à verser à Monsieur [N] [W], Madame [J] [W], et Madame [M] [W] la somme de 1000 euros chacun, à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive.CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Y] [W] à verser à Monsieur [N] [W], Madame [J] [W], et Madame [M] [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] font valoir que la défunte était âgée de 85 ans au moment de la souscription de l’assurance vie ; que les attestations versées ne sont pas conformes aux articles 200 à 203 du code civil ; que les causes du décès ne sont pas indiquées par les défendeurs ; que la somme investie dépassait largement l’actif successoral déclaré et représentait 130% du patrimoine total ; que le capital constitué par ce placement représente plus de 150% du patrimoine de la défunte ; que les fonds provenaient de la vente d’un immeuble ; qu’elle subvenait seule à ses besoins, sans aide de la part de ses proches ; que ses ressources mensuelles approchaient la somme de 1 500 euros ne permettant pas de prétendre à un train de vie aisé ; que l’absence du paiement de cette prime lui aurait permis de prétendre à un train de vie plus confortable ; qu’elle n’a tiré aucun avantage de ce contrat d’assurance vie, voir aucun intérêt au regard de son âge, de sa situation familiale et patrimoniale.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 août 2025, M. [F] [W] et Mme [Y] [W] épouse [I] demandent au tribunal, au visa des l'article L132-13 du Code des assurances, et les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, de :

DEBOUTER Madame [J] [W], Madame [M] [W] épouse [C] et Monsieur [N] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre infiniment subsidiaire,

ORDONNER le rapport à la succession de la somme de 79.280,00 € et DEBOUTER Madame [J] [W], Madame [M] [W] épouse [C] et Monsieur [N] [W] du surplus de leur demande,DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [J] [W], Madame [M] [W] épouse [C] et Monsieur [N] [W] à verser à Monsieur [F] [W] et à Madame [Y] [W] la somme de 2.500,00 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Madame [J] [W], Madame [M] [W] épouse [C] et Monsieur [N] [W] aux entiers dépens. En défense, M. [F] [W] et Mme [Y] [W] épouse [I] soutiennent que l’âge de la défunte au moment de la souscription du contrat litigieux importe dès lors qu’au moment de la souscription elle ne souffrait d’aucune maladie incurable ou mortelle à court terme, et qu’elle était en pleine possession de ses facultés intellectuelles et mentales ; que la défunte a préféré investir la somme provenant de la vente du bien immobilier, plutôt que la laisser « végéter » sur son compte bancaire classique permettant une plus-value d’environ 15 000 euros ; qu’elle assumait son quotidien avec ses revenus habituels ; qu’elle ne mettait pas ses capacités financières en péril ; et que la défunte savait gérait parfaitement son argent.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 26 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le Tribunal précise qu’il convient de statuer en premier sur la demande d’écarter les pièces des débats, avant de statuer sur la demande principale.

Sur la recevabilité des pièces n°3, n°4, n°5 et n°6 produites par les défendeurs

Selon l’article 202 du code de procédure civile, « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».

Les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives au contenu et à la forme des attestations ne sont pas sanctionnées par la nullité. 

Il est de jurisprudence constante que pour rejeter une attestation qui ne répond pas aux exigences de l’article précité, il est nécessaire de préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque (C. cass, 2ème ch. Civ., 30 nov. 1988, n° 87-17.997).

En outre, lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément aux règles édictées par l'article précité, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une telle attestation présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. (C. cass., 1ère ch. Civ., 29 avril 1981, n° 80-11.172).

En l’espèce, Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] demandent d'écarter les pièces n°3, 4, 5 et 6 en ce qu'elles ne remplissent pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile.

Or, la circonstance que les attestations dont se prévalent M. [F] [W] et Mme [Y] [W] épouse [I] ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile ne permet pas à elle seule de les écarter des débats.

En outre, il n’y a pas de motifs raisonnables à remettre en cause le certificat médical du Docteur [K] en date du 11 avril 2025, ni même les autres attestations, dont les cartes nationales d’identité ou le permis de conduire sont jointes pour la plupart.

En conséquence, la demande est rejetée.

Sur la demande de réintégration de l’assurance vie à l’actif successoral

En application de l’article L132-13 du code des assurances, « « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Il est de jurisprudence constante que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de quatre critères, à savoir l'âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, et l'utilité du contrat au vu de la situation personnelle du souscripteur.

En outre, la charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l’actif successoral (2ème CIV. 5 Juillet 2006, n°05-15.895).

Il est précisé que lorsque les primes présentent un tel caractère d’exagération, celles-ci sont traitées comme une libéralité : les règles du rapport ou de la réduction pour atteinte à la réserve ont alors vocation à s’appliquer et l’héritier réservataire ne peut demander au bénéficiaire de lui rembourser les primes manifestement exagérées qu’en démontrant, outre le caractère manifestement exagéré des primes, l’atteinte à la réserve.

Enfin, seul le montant des primes doit être réintégré dans l’actif successoral, mais pas le capital.

En l’espèce, Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] considèrent le caractère manifestement excessif des primes versées sur le contrat d’assurance vie « MILEVIE » Premium n°42506340 et sollicitent à ce titre la réintégration de la totalité des fonds à l’actif successoral de Mme [A] [R] veuve [W].

En revanche, M. [F] [W] et Mme [Y] [W] épouse [I] que le versement effectué par Mme [A] [R] veuve [W] à la souscription dudit contrat d’assurance vie n’était pas disproportionné au regard de ses facultés financières.

Pour démontrer ce caractère excessif, Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] produisent les pièces suivantes aux débats :

L’acte de dévolution successorale de Maître [Z] [H], notaire à [Localité 4] (37), qui indique que les héritiers de Mme [A] [R] veuve [W] sont les présentes parties, M. [N] et Mme [M] [W] venant en représentation de leur père décédé, fils de la défunte ; La déclaration de succession précisant un actif net de succession d’un montant de 61 564,25 euros, dont 60 061,19 euros sur ces comptes bancaires auprès de la CAISSE D’EPARGNE [Localité 5]-CENTRE (39,88 euros) et LCL SERVICES SUCCESSION (60 021,31 euros) ; et l’absence de passif, démontrant l’absence de difficulté financière de la défunte qui disposait de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins ; Deux attestations, une sans prix et l’autre avec prix, en date du 17 décembre 2019 de Maître [S] [D], notaire associé à [Localité 6] (37), constatant la vente par la défunte et ses présents héritiers d’un bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 7] (37) au prix de 150 000 euros ; Un certificat d’adhésion à l’assurance vie MILLEVIE Premium de la CAISSE D’EPARGNE n°42506340 par Mme [A] [R] veuve [W] le 25 novembre 2020, soit un peu plus de trois ans avant son décédé survenu le [Date décès 1] 2024, pour un versement initial d’un montant de 79 280 euros et dont les bénéficiaires sont M. [F] [W] et Mme [Y] [W] épouse [I], deux de ses enfants. Il est indiqué une valeur de rachat pouvant être avantageuse pour une personne âgée de 85 ans. Lors du versement de ladite prime initiale, la défunte était âgée de 85 ans et possédait une épargne au 11 décembre 2023 d’un montant de 95 904,65 euros ;

Un document intitulé « Espérance de vie à divers âges » « Données annuelles de 1994 à 2024 » provenant a priori d’un site internet dont la source est l’Insee qui indique qu’en 2024, l’espérance de vie des femmes à la naissance est de 85,6 ans. Il résulte de l’ensemble de ces pièces que les éléments produits sont insuffisants pour connaître les situations familiale et patrimoniale de la défunte au moment du versement. Néanmoins, force est de constater que le versement de la prime initiale représentait environ 82% de son épargne au moment du versement en ce qui concerne son compte bancaire à la CAISSE D’EPARGNE. Or, il ressort des pièces produites qu’elle possédait un autre compte bancaire à la LCL et que ce montant provient de la vente d’un bien immobilier, son épargne n’était, dès lors, pas puisé.

Les défendeurs, quant à eux, versent les pièces suivantes :

Le bulletin d’adhésion daté du 25 novembre 2020 au contrat d’assurance vie MILLEVIE Premium n°42506340 par Mme [A] [R] veuve [W] en 100% en fonds en euro, avec des versements complémentaires à tout moment, pour la somme de 80 000 euros, frais compris A cette occasion, il est opté pour une répartition sécurisée en investissant la somme précitée pour 100 % sur un support en euros; Quatre attestations, dont un certificat médical du Docteur [L] [K], médecin traitant de la défunte, en date du 11 avril 2025 qui indique celle-ci bénéficiait « jusqu’à la fin de ses jours de fonctions cognitives lui permettant d’exprimer ses choix et ses décisions ». Les deux attestations de ces amies viennent également confirmer ledit certificat médical, ainsi que l’attestation du livreur. Ces attestations permettent d’affirmer que la défunte avait aucune altération de ses facultés mentales, et ce, jusqu’à son décès ; Les relevés bancaires de la défunte du 06 décembre 2022 au 05 janvier 2024 de la banque LCL, soit environ trois ans après le versement de la prime initiale sur le contrat d’assurance vie litigieux. Il ressort de ces documents que la défunte percevait une pension mensuelle de retraite d’environ 1 520,31 euros en 2023 et au 05 décembre 2023, le solde du compte était de 59 094,66 euros, pour des dépenses mensuelles moyennes d’environ 1 000 euros ; Les relevés bancaires de la défunte du 06 janvier 2024 au 05 mars 2024 de la banque LCL, toujours quelques années après le versement de la prime litigieuse. Il résulte de ce document que la pension mensuelle de retraite de la défunte était de 1 657,62 euros et que la fin du mois de février 2024, soit au moment du décès de Mme [A] [R] veuve [W], son solde était de 59 636,12 euros ; Le livre de comptes tenu par la défunte, nullement discuté par les demandeurs : Pour les Noël 2017 à 2022, la défunte a versé des sommes d’argent à Mme [Y] [W] et M. [F] [W], ainsi qu’à certains de ses petits-enfants, à l’exception de M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] ; A Noël 2020, soit un mois après le versement de la prime litigieuse, la défunte a versé à chacun la somme de 250 euros à Mme [Y] [W] et M. [F] [W], puis des sommes de 30 à 100 euros à certains de ses petits-enfants, à l’exception de M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] ; A partir de Noël 2023, Mme [M] [W] épouse [C] a bénéficié de la somme de 50 euros, et Mme [Y] [W] et M. [F] [W], la somme de 300 euros chacun ; Au moment du versement de la prime litigieuse, les charges de la défunte au mois de novembre 2020 étaient d’environ 494,92 euros, auquel il manque le montant d’EDF, car illisible ; Pour les mois de septembre et octobre 2020, soit juste avant le versement de la prime litigieuse, les charges de la défunte étaient de 736,23 euros et 494,94 euros. Il résulte de l’ensemble de ses pièces que Mme [A] [R] veuve [W] percevait une pension de retraite suffisante ; qu’elle n’avait pas de difficultés financières ; qu’elle n’avait aucune obligation alimentaire, ses enfants étant grands ; qu’elle souhaitait favoriser deux de ses enfants, Mme [Y] [W] et M. [F] [W] ; et qu’elle ne présentait pas de problèmes de santé au moment du versement de la prime litigieuse.

Ainsi, force est de constater que Mme [A] [R] veuve [W] a souhaité souscrire un contrat d’assurance vie en 2020, alors qu’elle était âgée de 85 ans ; qu’aucun élément ne permet de remettre en cause son état de santé ; qu’elle semble avoir voulu constituer un placement, malgré son âge, en utilisant les fonds perçus de la cession d’un bien immobilier dont elle était propriétaire en indivision avec ses enfants ; que sa pension de retraite dont elle était bénéficiaire était suffisance compte tenu de ses dépenses, de ses charges et de son train de vie ; que son épargne pouvait de toute façon couvrir et que le versement de cette prime litigieuse n’a pas eu pour effet de mettre en péril les capacités financières de la défunte, qui a continué à procéder à des versements d’argent lors des Noël suivant.

Enfin, la défunte avait une épargne de précaution conséquente, visiblement immédiatement disponible au moment du versement de la prime litigieuse, permettant d’assurer ses besoins à court et moyen terme et qu’elle n’avait donc pas besoin de la somme provenant de la vente du bien immobilier, à court et moyen terme, qu’elle a donc choisi de placer sur une assurance vie, optant par ailleurs pour un investissement sécurisé en 100% sur un support en euros.

Le placement litigieux permettait donc à Mme [A] [R] veuve [W] de placer et garantir le capital issu de la vente de son bien immobilier, tout en lui laissant la possibilité ultérieure d’en disposer ponctuellement ou de manière régulière en fonction de l’évolution de ses besoins.

Ce placement présentait donc une réelle utilité pour Mme [A] [R] veuve [W] en dépit de son âge, sans mettre en péril sa situation financière, ses besoins quotidiens étant d’ores et déjà assurés par ses revenus mensuels.

Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il convient de considérer qu’il n’est pas démontré que la prime versée sur le contrat d’assurance vie était manifestement exagérée au sens des dispositions de l’article L132-13 précité.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] de leurs demandes.

La demande n’étant pas accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur l’autre demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C], condamnés aux dépens, devront verser à Mme [Y] [W] et M. [F] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande d’écarter les pièces n°3, 4, 5 et 6 produites par M. [F] [W] et Mme [Y] [W] épouse [I] ;

DEBOUTE Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C], à payer M. [F] [W] et Mme [Y] [W] épouse [I] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [W], M. [N] [W] et Mme [M] [W] épouse [C] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER, C. LEJEUNE

LA PRÉSIDENTE, C. VALLET

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 24/04983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.