Décision procédure collective (ouverture)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P00451
Formation
Procédure collective (ouverture)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
692 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 14 octobre 2025

Références : 2025P00451 / 2025J00436

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 08 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS All Inclusive Conciergerie [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 981352628.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 14 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [E] [R], liquidateur amiable de la SAS All Inclusive Conciergerie.

Sur l'extrait Kbis de la SAS All Inclusive Conciergerie apparait la mention de sa dissolution à compter du 15 avril 2025, selon procès-verbal d'assemblée générale du 15 avril 2025. Toutefois, la radiation suite à la clôture des opérations de liquidation de cette dissolution amiable n'a pas été effectuée, à ce jour, auprès du registre du commerce et des sociétés.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS All Inclusive Conciergerie est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

La liquidation judiciaire de la SAS All Inclusive Conciergerie doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce.

Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 07 octobre 2025 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.

La procédure simplifiée d'une durée de six mois est applicable au vu des critères définis aux articles L. 641-2 al.1 L. 644-5 al.1 et D. 641-10 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS All Inclusive Conciergerie, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 07 octobre 2025 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. Laurent MUGNIER et M. Daniel BOURZICOT.

Désigne la SELARL B.G.H. / Me [L] [D] et Me [Q][A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du liquidateur amiable :

M. [E] [R] [Adresse 4]

et qu'en cas de changement d'adresse, le liquidateur amiable devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 14 octobre 2025, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Daniel BOURZICOT et M. Bruno CHATAIGNON, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que Me Dylan PERRET, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.