Décision procédure collective (ouverture)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00449
- Formation
- Procédure collective (ouverture)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 847 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 octobre 2025
Références : 2025P00449 / 2025J00435
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 06 octobre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS LE JARDIN DES PRALINES [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 799571385.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 14 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Mme [A] [T], représentant la SAS LE JARDIN DES PRALINES, selon pouvoir sous seing privé.
Sur l'extrait Kbis de la SAS LE JARDIN DES PRALINES apparait la mention de sa dissolution à compter du 01 mars 2025, selon procès-verbal d'assemblée générale du 01 mars 2025. Toutefois, la radiation suite à la clôture des opérations de liquidation de cette dissolution amiable n'a pas été effectuée, à ce jour, auprès du registre du commerce et des sociétés du fait des nombreux contentieux prud'hommaux actuellement en cours.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS LE JARDIN DES PRALINES est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SAS LE JARDIN DES PRALINES doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce.
Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 20 septembre 2025 ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.
Compte tenu des contentieux prud'hommaux en cours, le tribunal décide de ne pas appliquer les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée définies aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LE JARDIN DES PRALINES.
Fixe au 20 septembre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme Corinne CLESSE et M. Daniel BOURZICOT.
Désigne la SELARL MJ ALPES / Me [O] [G], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.
Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du liquidateur amiable :
M. [K] [T] [Adresse 1]
et qu'en cas de changement d'adresse, le liquidateur amiable devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 14 octobre 2025, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Daniel BOURZICOT et M. Bruno CHATAIGNON, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que Me Dylan PERRET, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.