Décision rendu de décisions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00432
Formation
Rendu de décisions
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
910 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 04 novembre 2025

Références : 2025P00432 / 2025J00457

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, délivré à la requête de :

SAS TRESALLET - ARRAGONE [Adresse 1]

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL Ô TOUR DU GRILL [Adresse 2]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 978 192 474.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 28 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [F] [G], directeur général, représentant la SAS TRESALLET - ARRAGONE.

La SAS TRESALLET - ARRAGONE fait état dans son assignation d'une créance d'un montant de 11 096,25 euros, correspondant à un solde de factures impayées, dont elle n'a pas pu obtenir l'apurement malgré l'ordonnance portant injonction de payer signifiée, la procédure de saisie attribution et le commandement de payer aux fins de saisie vente, dont elle justifie.

Elle sollicite l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SARL Ô TOUR DU GRILL et, à titre subsidiaire, d'une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL Ô TOUR DU GRILL est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

La liquidation judiciaire de la SARL Ô TOUR DU GRILL doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce.

La cessation des paiements remonte au 19 août 2024, correspondant à la date de signification de l'ordonnance portant injonction de payer rendue en faveur de la

SAS TRESALLET - ARRAGONE, qui n'a donné suite à aucune réaction de la part de la SARL Ô TOUR DU GRILL.

Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL Ô TOUR DU GRILL.

Fixe au 19 août 2024 la cessation des paiements.

Désigne en qualité de juges commissaires M. Yves CARRET et M. Daniel BOURZICOT.

Désigne la SELARL B.G.H. / Me [Y] [B] et Me [E] [U], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL Anne LEROY, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce.

Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante des chefs d'entreprise :

M. [S] [Q] [Adresse 2]

M. [T] [D] [H] [M] [Adresse 5]

et qu'en cas de changement d'adresse, les chefs d'entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 28 octobre 2025, M. Patrice JAY, président de l'audience, M. Yves CARRET et M. Denis JAMMES, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 04 novembre 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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