Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00053
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Minute n° 26/00109 N° RG 26/00053 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EGKD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 31 Mars 2026

DEMANDEUR (S) :

MAYENNE HABITAT [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

Monsieur [M] [L] né le 14 Mai 1997 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Amélie HERPIN Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [G] [N], attachée de justice - rendu par défaut en dernier ressort. - Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.

Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT Copie certifiée conforme à M. [L] par LS

délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 26 juillet 2021, l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] - [Localité 5] Habitat (ci-après [Localité 5] Habitat) a donné à bail à Madame [E] [U] et Monsieur [M] [L] un logement non meublé à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 428,67 €, hors charges, outre 27,22 € mensuels pour le loyer du garage intégré.

Un état des lieux d’entrée a été établi le 26 juillet 2021, portant la seule signature de Madame [U].

Par un avenant du 10 septembre 2021, le contrat a été modifié au seul profit de Monsieur [L].

Un état des lieux de sortie a été établi le 20 décembre 2023 en présence du locataire.

Un certificat de tentative de médiation a été établi le 29 juillet 2025 par le groupement national des commissaires médiateurs.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Mayenne Habitat a fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’audience, [Localité 5] Habitat, représentée par son conseil, réitère les termes de l’acte introductif d’instance et sollicite :

- de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1.132,82 € au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la mise en demeure du 11 juillet 2024, - de condamner Monsieur [L] aux entiers dépens, - de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mayenne Habitat soutient sa demande en paiement sur le fondement des articles 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.

Cité par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, Monsieur [L] ne comparaît pas et n’est pas représenté.

A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés

En vertu de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.

En l’espèce, [Localité 5] Habitat justifie de sa demande tendant au paiement de loyers impayés au moyen des pièces suivantes versées aux débats :

- le contrat de bail et l’avenant, - un décompte actualisé au 15 janvier 2024, présentant une somme globale restant due de 1.131,82 €.

La lecture du décompte permet de retenir que Monsieur [L] est redevable d’une somme de 1.021,82 € au titre des loyers impayés, après déduction de la somme de 110€, retenue au titre des réparations locatives, dont il n’est pas demandé le paiement dans le cadre de la présente instance.

Ainsi, Monsieur [L] sera condamné à payer à [Localité 5] Habitat la somme de 1.021,82 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 15 janvier 2024.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025, date de l’assignation valant mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil, à défaut de produire aux débats la mise en demeure du 11 juillet 2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L], partie succombante, supportera la charge des dépens.

Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à [Localité 5] Habitat une somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à verser à l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] - [Localité 5] Habitat la somme de 1.021,82 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 15 janvier 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à l’Office Public de l’Habitat du département de la [Localité 5] - [Localité 5] Habitat la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffiere La Présidente

Cécile JOUAULT Amélie HERPIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00053.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.