Décision procédure collective (ouverture)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00393
- Formation
- Procédure collective (ouverture)
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 octobre 2025
Références : 2025P00393 / 2025J00437
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 04 septembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de redressement judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [G] [A] [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 449143452.
Vu le jugement d'enquête rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 23 septembre 2025, désignant Mme Aurélie ROUSSEAUX en qualité de juge enquêteur, avec faculté de se faire assister d'un expert en la personne de la SELARL B.G.H. / Me [U] [C] et Me [W] [Z], aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de M. [G] [A], et en particulier examiner si les conditions prévues au 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont réunies,
Vu le rapport du juge enquêteur déposé au greffe pour l'audience du 08 octobre 2025,
Vu le rapport d'enquête déposé au greffe par l'expert, la SELARL B.G.H. / Me [U] [C] et Me [W] [Z], concluant à un état de cessation des paiements rendant nécessaire l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 14 octobre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu : * Mme [O] [Y], représentant la SELARL B.G.H. représentée par Me [U] [C] et Me [W] [Z], ès qualité,
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur le 15 mai 2022, oblige désormais le tribunal, dans les conditions définies à l'article L. 681-1 du code de commerce, à conduire une double analyse sur la situation de M. [G] [A], portant tout d'abord sur son patrimoine professionnel, puis sur son patrimoine personnel.
L'analyse de la situation patrimoniale professionnelle de M. [G] [A] révèle un état de cessation des paiements.
Le tribunal ne dispose en revanche d'aucune information concernant la situation patrimoniale personnelle du débiteur. Il y a donc lieu de réserver la possibilité pour M. [G] [A] de saisir directement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective concernant son patrimoine personnel.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M. [G] [A], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce.
Après vérification, les éléments d'enquête établissent que la cessation des paiements remonte au 31 août 2025.
Il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant M. [G] [A], du type de celle prévue à l'article L. 681-2 II du code de commerce.
Réserve la possibilité à M. [G] [A] de saisir ultérieurement le tribunal d'une demande de surendettement ou de procédure collective, régie par le livre VI du code de commerce, concernant son patrimoine personnel.
Fixe au 14 avril 2026 la fin de la période d'observation.
Fixe au 31 juillet 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme Aurélie ROUSSEAUX et M. Daniel BOURZICOT.
Désigne la SELARL B.G.H. / Me [U] [C] et Me [W][Z], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [N] [R], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la
comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du 17 novembre 2025 à 15 heures 40, Salle [W]
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s'il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 14 octobre 2025, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Daniel BOURZICOT et M. Bruno CHATAIGNON, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 14 octobre 2025, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que Me Dylan PERRET, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.