Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
25/03248
Formation
JERICHO CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
870 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 23 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 25/03248 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRT2 AFFAIRE : S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED C/ [J] [H] MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 2] - IRLANDE représentée par Maître Olivier HASCOËT, de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDERESSE

Madame [J] [H] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] non comparante non représentée

*** Débats tenus à l'audience du 26 Janvier 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 08 septembre 2018, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à Madame [J] [H] un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 1 500 euros remboursable au taux nominal de 19,16 % en 35 mensualités de 56 euros hors assurance et une dernière de 12,92 euros.

Selon offre préalable acceptée le 08 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à Madame [J] [H] un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 1 500 euros remboursable au taux nominal de 19,12 % en 59 mensualités de 173 euros hors assurance et une dernière de 112,84 euros

Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à Madame [J] [H] un crédit renouvelable d'un montant maximal en capital de 3 500 euros remboursable au taux nominal de 19,12 % en 59 mensualités de 86 euros hors assurance et une dernière de 16,40 euros

Des échéances étant demeurées impayées, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 3.898,43 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 9,37 % à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure et subsidiairement à compter de l’assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - la capitalisation annuelle des intérêts, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, Et qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.

Au soutien de sa demande, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme après mise en demeure du 17 février 2024 restée sans réponse, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute à titre subsidiaire que le manquement de la débitrice à ses obligations contractuelles doit entrainer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de novembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 26 janvier 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, lettres de reconductions) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La production d’un décompte expurgé a été demandé au créancier, par le tribunal, sous un délai de 15 jours.

Bien que régulièrement assignée à personne par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [J] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2026.

Par note en délibéré acceptée par le tribunal, reçue le 17 mars 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED se désiste de l’instance et de toutes ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu les articles 385 et 397 du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par suite du désistement de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,

- CONSTATE le désistement de l’instance de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;

- CONSTATE l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du tribunal ;

- LAISSE les dépens à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED .

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER A. FOULQUIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 25/03248.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.