Demande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/05107
Formation
4ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 512 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 25/05107 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MR7G

NC/PR

Copie exécutoire et copie

délivrées le :

à : Me Régine PAYET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 30 Mars 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [C] [U] née le 27 Avril 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR

Monsieur [A] [R] né le 22 Juillet 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

défaillant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 19 Janvier 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 28 mai 2023, Monsieur [A] [R] a établi au nom de la société Total Renov LLP un devis n°028/2023 d'un montant de 22.400,40 € TTC au titre de la réfection du toit de Madame [C] [U] que cette dernière a signé.

Entre le 21 et 28 juin 2023, Madame [C] [U] a versé sur un compte dont Monsieur [A] [R] est le bénéficiaire, un acompte de 15.000 €.

Au cours du mois d'août 2023, Madame [C] [U] a, à nouveau, versé la somme de 2.000 € sur ce compte.

Le 09 novembre 2024, Madame [C] [U] a déposé plainte contre Monsieur [A] [R] pour des faits d'abus de confiance.

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Madame [C] [U] a fait assigner Monsieur [A] [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - prononcer la résolution de la commande de travaux souscrite avec Monsieur [A] [R] le 28 mai 2023, - condamner en conséquence Monsieur [A] [R] à lui restituer la somme de 17.000 € versée à titre d'acompte, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du versement ; - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [A] [R] à lui verser cette somme sur le fondement de l'indu, - le condamner à lui verser : * à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 €, * au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 €, - le condamner enfin aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [A] [R] n'a jamais réalisé les travaux objets du devis signé et ce alors qu'elle a versé un acompte de 17.000 €. Elle précise que l'absence de réalisation des travaux constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du marché de travaux et la restitution de la somme de 17.000 € versée à titre d'acompte. A titre subsidiaire, elle sollicite le remboursement de cette somme sur le fondement de la répétition de l'indu. Enfin, elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts.

Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses (Art. 659 du CPC), Monsieur [A] [R] n'a pas constitué avocat et doit donc être considéré comme défaillant.

La clôture de l'instruction est intervenue le 04 novembre 2025 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution du devis n°028/2023

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

En application de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " Conformément à l'article 1217 du même code, " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

L'article 1224 du même code dispose que " la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. " Enfin, l'article 1229 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

En l'espèce, il est constant que Madame [C] [U] a signé le devis n°028/2023 émis au nom de l'enseigne Groupe Total Renov LLP s'agissant de travaux de toiture, moyennant le versement de la somme de 22.400 € TTC (pièce 5 du demandeur).

Il est également constant que Madame [C] [U] a versé la somme de 17.000 € à titre d'acompte sur le compte dont Monsieur [A] [R] est le bénéficiaire (pièces 6, 7, 8 et 9 du demandeur), ce qui apparaît clairement dans un encadré sur le devis et que monsieur [R] ne conteste pas dans son audition devant la gendarmerie. Il s'était présenté à madame [U] comme un entrepreneur et avait d'ailleurs effectué des travaux auparavant pour elle. Dans la mesure où il n'apparaît pas clairement sur le devis que Total Renov LLP est une société et où monsieur [R] était le seul interlocuteur et bénéficiaire des fonds, il ne fait pas de doute qu'il était en réalité le cocontractant de madame [U]. Les échange de mails et de SMS confirment cet état de fait, monsieur [R] ne s'étant à aucun moment revendiqué de ladite société et apparaissant intervenir dans les échanges en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous une enseigne.

Il ressort des pièces versées aux débats que dès le 17 août 2023 le commencement des travaux a été retardé et que cette situation a perduré (pièce 10 du demandeur).

En effet, il apparait que Madame [C] [U] a, de manière constante et répétée pendant une période de onze mois, interrogé Monsieur [A] [R] sur la date de commencement des travaux sans que ceux-ci n'aient jamais débuté, ce qu'il a notamment reconnu au cours de son audition de garde à vue du 17 janvier 2025 (pièces 12 et 17 du demandeur).

Dès lors, il convient de constater que l'ensemble de ces éléments constituent une inexécution suffisamment grave de la part de Monsieur [A] [R] dans la mesure où la demanderesse avait déjà versé plus de 75% du marché de travaux ce qui justifie que soit prononcé la résolution du contrat n°028/2023 signé par Madame [C] [U] et de condamner Monsieur [A] [R] à lui restituer la somme de 17 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de dommages et intérêts

En l'espèce, si Madame [C] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [R] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, il convient toutefois de relever qu'elle n'explicite en aucun cas le fondement de sa demande ni ne justifie la réalité de son préjudice par la production de pièces.

Ainsi, sera-t-elle déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [R], partie perdante, doit supporter la charge des dépens. Monsieur [A] [R], partie tenue aux dépens, est condamné à payer à Madame [C] [U] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de louage d'ouvrage n°028/2023 signé le 28 mai 2023 signé par Madame [C] [U] ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à restituer à Madame [C] [U] la somme de 17.000€, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure ;

DEBOUTE Madame [C] [U] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [A] [R] à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à Madame [C] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/05107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.