Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00036
- Formation
- Ch. 9 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 563 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 31 Mars 2026 RG : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYNJ AFFAIRE : S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT EST C/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT EST, dont le siège social est sis 45 avenue Georges Mandel - 75116 PARIS représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 6
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion - 72100 LE MANS représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion - 72100 LE MANS représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Et ce jour, trente et un Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 11 décembre 2025 (RG 25/434), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [E] [D], expert.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 janvier 2026, la société DUVAL DÉVELOPPEMENT EST (DDE) a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance du 11 décembre 2025, les dépens réservés.
Au soutien de sa demande, la société DDE expose que les sociétés défenderesses n’ont été assignées par l’INPL qu’en qualité d’assureur dommage ouvrage. Or, selon la société demanderesse, elles sont également ses assureurs constructeurs non-réalisateurs.
En défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent quant à la demande présentée par la société DDE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment les attestation d’assurance et conditions particulières de la police d’assurance (pièces n° 1 et 2), la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise aux défendeurs.
Sur les dépens
La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS l'extension aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 11 décembre 2025 (RG 25/434), confiée à M. [E] [D], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société DUVAL DÉVELOPPEMENT EST aux dépens.
La greffière La présidente
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.