Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00151
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d’Appel de Douai Tribunal Judiciaire de Valenciennes Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement N° RG 26/00151 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6QX Audience du 31 Mars 2026 Minute N°26/00154

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)

Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, dont le siège social est sis Avenue Désandrouin - BP 479 - 59322 VALENCIENNES

concernant : M. [R] [M] né le 26 Octobre 1994 à VALENCIENNES (59300), demeurant 34 rue Félix Faure - 59410 ANZIN

assujetti à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 20 mars 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

assisté de Me Soraya KRONBY substituant Me Carole LEGRAND, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.

Magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Hannelore DELY JARINSKIGreffier : Ingrid PALABOST EN PRESENCE DE : [Q] [O] mandataire judiciaire exerçant la mesure de protection judiciaire en l’espèce une sauvegarde de justice ;

EN L’ABSENCE DE : Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ; [U] [M] [S], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de requérabt et père;

DÉBATS : en chambre du conseil du Mardi 31 Mars 2026 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.

SITUATION ET PROCÉDURE

[R] [M] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES, depuis le 20 mars 2026, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).

Le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 27 Mars 2026 par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

À cette saisine ont été transmis par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [R] [M].

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [R] [M] présentée par [U] [M] [S] le 20 mars 2026 en qualité de père de l’intéressé ;

Vu le certificat médical initial établi le 20 mars 2026 par le Docteur [W] [F] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES en date du 21 mars 2026 prononçant l’admission de [R] [M] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 mars 2026;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 mars 2026 par le Docteur [J] [B];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 mars 2026 par le Docteur [G] [N];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 22 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [M] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 mars 2026;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 Mars 2026;

Vu l’avis motivé établi le 27 mars 2026 par le Docteur [V] [H];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 mars 2026 ;

Vu le débat en date du 31 Mars 2026;

Me Carole LEGRAND a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [R] [M] et a été substituée par Me Soraya KRONBY aux débats.

Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 31 Mars 2026 à 09 H 45.

Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [R] [M] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 30 mars 2026 à la prolongation de l’hospitalisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[R] [M] était hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES sans son consentement le 20 mars 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 21 mars 2026 par le Docteur [W] [F] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : Le patient présente des troubles du comportement à type d’hétéroagressivité verbale et physique, une méconnaisance des symptômes et son refus de soins..

Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment en ce que le patient restait dans son discours diffluent et dispersé marqué par des propos de persécution si bien que la prise en charge de [R] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé est daté du 27 mars 2026. Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que Le patient explique être hospitalisé après avoir présenté des troubles du sommeil dans un contexte de deuil banalisant et minimisant les troubles du comportement rapportés par l’entourage au domicile. Toutefois, il aurait pu réaliser des passages à l’acte hétéroagressifs verbaux et physiques envers ses proches dans un possible contexte d’idées délirantes de persécution. Le patient n’adhère pas aux soins proposés puisqu’il se montre inauthentique. Des propos et des comportements incohérents ont également été rapportés par les proches avec qui il se montre intimidant .

A l'audience, [R] [M] explique qu’il a vécu des événements de vie ayant conduit à un débordement de sa part. Il explique ne pas comprendre la situation actuelle qui paraît être disproportionnée. Il souhaite donc sortir d’hospitalisation en indiquant qu’il se sent “détenu”.

Le conseil de [R] [M] était entendu en ses observations. Il ne critiquait pas la procédure et soutenait la demande de sortir d’hospitalisation du patient.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [M] en hospitalisation complète est régulière, que l’état mental de [R] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète le médecin psychiatre relevant d’ailleurs que son discours n’est pas authentique.

La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Hannelore DELY JARINSKI, magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

VU les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [R] [M] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue ;

INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Douai ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.

Le Greffier, Le magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.