Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00778
- Formation
- Chambre civile 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 036 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 31 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/00778 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FP4D FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente et un Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, dont le siège social est sis 15 Bd de la Boutière CS 26858 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX Représentant : Maître Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ CIVILE SCHUMAN INVEST, dont le siège social est sis 4 Bis rue Robert Schuman - 22190 PLERIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [Z] [D], né le 06 Octobre 1961 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 1 rue Bellevue Saint Aubin - 22120 YFFINIAC Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [W] [U], né le 07 Avril 1959 à SALTBURN (ROYAUME UNI), demeurant 34 Côte des Violettes - 22190 PLERIN Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [V] [N], né le 13 Novembre 1971 à RENNES (35), demeurant 3 rue des Fontaines - 22520 BINIC ETABLES SUR MER Représentant : Maître Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
***
Se prévalant du défaut de paiement de sommes au titre du prêt dans le cadre d’une opération de LBO consenti le 6 octobre 2017 à la SC Schuman invest d’un montant de 490 000 euros remboursable en 5 échéances annuelles d’un montant de 102098,60 euros, au taux fixe de 0,79%, la Banque populaire du grand ouest (BPGO) a assigné cette dernière en paiement par acte du 28 mars 2024 mais également 3 cautions (M. [Z] [D], M. [W] [U] et M. [V] [N]) devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la BPGO demande au tribunal au visa des articles 1224 à 1230 et 2228 du Code civil de : condamner in solidum la société civile Schuman invest, M. [Z] [D], M.[W] [U] et M. [V] [N] à lui payer la somme de 31 943,19 € arrêtés au 8 février 2024 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 2,79 % l’an à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement ; déclarer irrecevables et mal fondés les défendeurs en leur demande fin et conclusions ; débouter la société civile Schuman invest, M. [D], M. [U] et M ; [N] de leurs demandes à titre subsidiaire : condamner in solidum la société civile Schuman invest, M. [Z] [D], M.[W] [U] et M. [V] [N] à lui payer la somme de 31 943,19 € arrêtés au 8 février 2024 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 2,79 % l’an à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement ; plus subsidiairement : prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date du 24 octobre 2022 ; condamner in solidum la société civile Schuman invest, M. [Z] [D], M.[W] [U] et M. [V] [N] à lui payer la somme de 31 943,19 € arrêtés au 8 février 2024 outre les intérêts au taux contractuel majoré de 2,79 % l’an à compter de cette date jusqu’au jour du parfait paiement ; condamner in solidum la société civile Schuman invest, M. [Z] [D], M.[W] [U] et M. [V] [N] à lui payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société civile Schuman invest, M. [Z] [D], M. [W] [U] demandent au tribunal de : débouter la BPGO de ses demandes ;
subsidiairement : prononcer la déchéance du droit aux intérêts et fixer le montant de la créance à l’endroit de M. [D] et [U] à la somme de 9948,53 € ; plus subsidiairement : prononcer la déchéance du droit aux intérêts et fixer le montant de la créance à l’endroit de M. [D] et M. [U] à la somme de 18 570,51 €. En tout état de cause : condamner M. [V] [N] à garantir M. [D] et M. [U] de toutes sommes qui pourraient être mis à leur charge au-delà du tiers leur incombant.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [V] [N] demande au tribunal de : prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; fixer le montant de la créance de la banque à sa charge à la somme de 9948,53 €. Subsidiairement fixer le montant de la créance à la somme de 18 570,51 € ; accorder des délais de paiement sur 24 mois ; condamner la société civile à le garantir de l’ensemble de ces condamnations ; condamner les autres cautions à le garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge au-delà de la quote-part du tiers ; dépens comme de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE : Le caractère professionnel du prêt n’est pas discuté s’agissant d’une opération de LBO (leveraged buy-out) de sorte que l’article L.132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives ne trouve pas à s’appliquer entre le prêteur et l’emprunteur en l’espèce. En conséquence la demande tendant à déclarer la clause relative à l’exigibilité anticipée non écrite est mal fondée. Par ailleurs la société civile ne démontre pas en quoi la mise en demeure de payer un reliquat au titre de la dernière échéance, le 21 juin 2023 sous 8 jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties alors que par courrier du 27 décembre 2022 la banque a accordé à la personne morale un échéancier sur plusieurs mois afin de payer la dernière échéance. Le tribunal observe par ailleurs qu’elle n’a pas été privée de la possibilité de mettre en échec l’exigibilité anticipée dans ces circonstances et que le contentieux ne porte que sur un reliquat d’échéance. En conséquence la créance est exigible. La SC ne conteste pas le principe de la créance ni son montant de sorte qu’elle sera condamnée dans les termes du dispositif à son paiement et il sera fait application de l’intérêt au taux contractuel. Les cautions quant à elles, prétendent voir limiter les sommes dues à la banque à raison de la défaillance de cette dernière à respecter l’obligation d’information annuelle. La Banque affirme rapporter la preuve du respect de ces dispositions et partant s’oppose à toute déchéance des intérêts. Selon l'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable aux cautionnements litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». Il revient à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Toutefois, si un créancier professionnel n'a pas à rapporter la preuve de la réception effective des lettres d'information par la caution, il lui est néanmoins fait obligation de justifier de leur envoi selon les modalités de nature à établir que la caution a été en mesure d'en prendre connaissance. Ainsi, la seule production de copies de lettre simples, non accompagnée d'éléments de nature à prouver la fiabilité du traitement automatisé dédié à l'information obligatoire qui doit être dispensée aux cautions n'est pas suffisante à établir la démonstration de l'envoi de ces lettres. Le prêt a été souscrit en 2017 de sorte que la banque avait l’obligation d’informer chaque caution dans les termes de la loi, avant le 31 mars 2018, 2019, 2020, 2021,2022 montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre. Concernant M. [W] [U], M. [V] [N] et M. [Z] [D] elle produit la copie des 3 lettres types datées du 12 février 2018, 30 mars 2021 et 4 mars 2022 contenant information dans les termes de la loi. Les autres pièces ne sont que des informations portant sur une échéance impayée. Outre le fait qu’aucune lettre n’est produite pour les années 2019 et 2020, aucun élément de nature à prouver la fiabilité du traitement automatisé dédié à l'information obligatoire n’étant apportée par la BPGO il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. La banque qui se contente d’affirmer qu’elle a respecté l’obligation d’information ne remet pas en cause le montant allégué par les cautions limitant les sommes dues à 9 948,63 euros. Condamnés in solidum aux côtés de la personne morale les cofidéjusseurs qui disposent d’un recours entre eux pour le cas où un seul paierait la totalité de la dette, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie et ce d’autant que le montant de la condamnation est largement inférieur au montant de leur engagement. M. [N] qui ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d’échelonnement sur 24 mois prive le tribunal de la possibilité de faire application de l’article 1343-5 du code civil et partant est débouté de sa demande. La société civile et les cautions qui succombent supportent in solidum les dépens et sont condamnés à payer à la BPGO la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société civile Schuman invest, M. [Z] [D] et M.[W] [U] de leur demande tendant à dire non écrite la clause d’exigibilité ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire du grand-ouest dans sa relation avec les cautions ;
Condamne en conséquence in solidum la société civile Schuman invest, M. [Z] [D], M.[W] [U] et M. [V] [N] à payer à la Banque populaire du grand-ouest la somme de 31 943,19 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,79 % et dans la limite de 9 948,53 euros outre intérêts au taux légal pour les cautions ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la majoration du taux d’intérêts dans la relation entre la banque et la société civile ;
Déboute M. [Z] [D], M.[W] [U] et M. [V] [N] de leur demande de garantie entre eux ;
Déboute M. [V] [N] de sa demande d’échelonnement ;
Condamne in solidum la société civile Schuman invest, M. [Z] [D], M.[W] [U] et M. [V] [N] aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/00778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.