Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
24/00251
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
615 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 31 Mars 2026

N° RG 24/00251 - N° Portalis DB3U-W-B7I-ODVK 78A

Jugement rendu le 31 mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT COOPERATIF, société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°349 974 931 dont le siège est à [Localité 1] (92), [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La SCI [E], immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°901 101 857, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Stéphane DESPAUX, avocat plaidant au Barreau de Bordeaux

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 août 2024 publié le 10 octobre 2024 volume 2024 S N°243 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le CREDIT COOPERATIF dont le siège est situé à NANTERRE (92) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à LOUVRES (95380), [Adresse 3] lieudits « [Adresse 4] » et « [Adresse 5] », cadastré sections AK N°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], consistant en deux bâtiments à usage d’atelier et de bureaux, appartenant à la [Etablissement 1].

Par exploit du 03 décembre 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le CREDIT COOPERATIF a fait assigner la SCI [E] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 décembre 2024.

Vu le jugement en date du 18 novembre 2025 rendu par la chambre des procédures collectives du Tribunal judiciaire de PONTOISE constatant la cessation de paiement de la SCI [E] provisoirement à la date du 23 avril 2024 et déclarant ouverte la procédure de redressement judiciaire ;

Notifié le 03/04/2026

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.

La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 622-21 et L 642-18 du code de commerce, le jugement d'ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

Au cas présent, il ressort des pièces produites que par jugement du 18 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI [E].

Cette décision emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le CREDIT COOPERATIF qui ne pourra être reprise qu’à la clôture de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre du CREDIT COOPERATIF situé à NANTERRE (92), à l’encontre de la SCI [E] ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 août 2024 publié le 10 octobre 2024 volume 2024 S N°243 au service de publicité foncière de [Localité 2] 2.

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/00251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.