Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03435
- Formation
- Pôle Famille 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 594 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 31 Mars 2026
N° R.G. : 25/03435 - N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 1]
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [J]
C/
[Z] [J] épouse [D], [Y] [H] [J], [E] [J], [X] [J]
Copies délivrées le : A l’audience du 19 Février 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée deSylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 111
DEFENDEURS
Madame [Z] [J] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Christine DUMET-BOISSIN de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN760
Monsieur [Y] [H] [J] [Adresse 3] CANADA
défaillant
Madame [E] [J] [Adresse 4] [Localité 1]
défaillant
Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 3]
défaillant
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [J] est décédé le [Date décès 1] 2018 au Cameroun. [V] [I], son épouse est décédée en [Date décès 2] 2022 à [Localité 4] (Cameroun). Ils ont laissé pour leur succéder leurs cinq enfants : - M. [S] [J], - Mme [Z] [J], - M. [Y] [H] [J], - M. [X] [J], - Mme [E] [J].
Par actes des 13, 17 février et 9 avril 2025, M. [S] [J] a fait assigner Mme [Z] [J], M. [Y] [H] [J], M. [X] [J] et Mme [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : - constater que l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 5] est la propriété de [Y] [J] et de sa veuve, [V] [J] ; - constater que [Y] [J] est décédé en 2018 et sa veuve, [V] [J], est décédée en 2022 ; - ouvrir les opérations de succession de [Y] [J] et de sa veuve, [V] [J], parents du demandeur et des défendeurs ; - désigner la SCP [N]-[1], notaires à Montrouge, pour procéder aux opérations de succession ; - constater que les charges de copropriété et les impôts fonciers de l’appartement ne sont pas payés depuis plusieurs années ; - constater le refus des frères et sœurs de M. [S] [J] de participer au paiement des charges, et de déclarer le décès de leur père et de leur mère [V] [J] aux administrations françaises ; - ordonner aux défendeurs de communiquer une copie certifiée de l’acte de décès de leur père [Y] [J] et de leur mère [V] [J], sous huit jours à compter du prononcé du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - ordonner la vente de l’appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 5] pour un prix minimum de 240 000 euros ; - autoriser M. [S] [J] à contacter des agents immobiliers, pour faire des visites de l’appartement, avec la coopération de l’autre occupant, M. [X] [J] et des sœurs habitant en France ; - dire et juger que les frais de diagnostics et de mesurage, préalables à la vente seront remboursés par le prix de vente ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [J] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; - condamner les défendeurs solidairement ou in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Larroque, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Entre temps et par requête du 29 août 2025, M. [S] [J] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre par requête aux fins de se voir désigné mandataire successoral des successions d’[Y] [J] et [V] [I].
Par ordonnance du 29 août 2025, le président du tribunal judiciaire a rejeté la demande et invité M. [S] [J] à saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [S] [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir : - désigner M. [S] [J], mandataire successoral ; - lui confier les missions nécessaires à la préservation, gestion et liquidation de la succession de leurs parents [Y] [J] et [V] [I] veuve [J] ; - statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 19 [Date décès 2] 2025, Mme [Z] [J] demande au juge de la mise en état de : - se déclarer incompétent pour connaître d’une demande de désignation d’un mandataire successoral et renvoyer M. [S] [J] à mieux se pourvoir ; - condamner M. [J] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire - désigner Mmes [E] et [Z] [J] en qualité de mandataires successorales, ou à défaut, tout mandataire qu’il plaira au juge de la mise en état de désigner, sauf en ce qui concerne M. [S] [J] ; - dire que l’administrateur successoral sera chargé de l’administration provisoire de la succession, et notamment des actes conservatoires et de surveillance ; - dire que la rémunération du mandataire sera réglée par le demandeur à la procédure.
Mme [E] [J], MM. [Y] [H] et [X] [J], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été entendu à l’audience sur incident du 19 février 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Z] [J]
Mme [Z] [J] fait valoir que la demande de désignation d’un mandataire successoral relève de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et que par conséquent la présente juridiction est incompétente pour connaître du litige.
M. [S] [J] ne formule pas d’observations sur la compétence du tribunal de séant.
Aux termes de l’article 1380 du code civil, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 813-1,813-7, 813-9 et deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9, 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, M. [S] [J] a saisi le juge de la mise en état du tribunal afin d’être désigné, au visa de l’article 813-1 du code civil, mandataire successoral à la succession de ses parents.
La demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral au visa de l’article 815-3 du code civil relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Toutefois, il s’agit là d’une cause d’irrecevabilité de la demande et non d’une exception d’incompétence.
En effet, dès lors que M. [S] [J] n’a pas fait usage de la bonne voie procédurale pour présenter sa demande, celle-ci est irrecevable devant le juge de la mise en état.
Sur le surplus des demandes
M. [S] [J] est condamné à supporter les dépens de l’incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONSTATE l’irrecevabilité devant le juge la mise en état de la demande de désignation d’un mandataire successoral présentée par M. [S] [J] ;
CONDAMNE M. [S] [J] à supporter les dépens de l’incident ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique qui se tiendra le 18 juin 2026 pour conclusions au fond du défendeur qui devront être communiquées au plus tard le 11 juin 2026.
signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/03435.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.