Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Carcassonne
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00002
- Formation
- 2ème Chambre JEX / JEXI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 816 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
N° RG 26/00002 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DXKR
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE-BANQUE, immatriculée au RCS sous le n°568 501 282, représentée par son représentant légal Président en exercice, domicilié es-qualité au siège social C/ [Z] [N] épouse [K], [A] [K]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA PÉREMPTION DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIÈRE ET ORDONNANT SA RADIATION
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE LORRAINE-BANQUE, immatriculée au RCS sous le n°568 501 282, représentée par son représentant légal Président en exercice, domicilié es-qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, demeurant [Adresse 4], avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE, et Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER// CROIZIER/ CHARPY/ SELMO, demeurant [Adresse 5], avocats plaidants inscrits au barreau de NARBONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT D'une part,
ET :
Madame [Z] [N] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] [Localité 3] comparante
Monsieur [A] [K] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] comparante
DÉBITEURS SAISIS D'autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Mars 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière. LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2017, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque a fait délivrer à M. et Mme [K] un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien situé commune de [Adresse 8], cadastré section E n°[Cadastre 1] lieudit [Localité 5][Adresse 9].
Ledit commandement a été publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière de [Localité 6] le 16 mai 2017 sous les références volume 2017 S n°25.
Par acte en date du 29 juin 2017, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque a fait assigner M. et Mme [K] pour comparaître à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carcassonne du 5 septembre 2017.
Par jugement du 5 Septembre 2017, le Juge de l’exécution a ordonné la suspension provisoire des procédures d’exécution engagées à l’encontre de M. et Mme [K] et ce dans la limite de deux ans.
Par jugements des 19 février 2019 et 1er décembre 2020, le Juge de l’exécution a successivement prorogé les effets du comandement pour une durée de deux ans.
Par actes du 7 janvier 2026, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque a fait assigner M. et Mme [K] à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de radiation du commandement du 21 mars 2017.
Au soutien de sa demande, le créancier poursuivant indique que le commandement n'a pas été prorogé depuis le dernier jugement, qu'il convient de constater sa péremption et d'ordonner sa radiation pour lui permettre de faire signifier un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière.
M. et Mme [K], comparant en personne, n'ont formulé aucune observation sur ces demandes. Ils indiquent avoir rencontré des difficultés pour payer les mensualités de leur prêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En vertu des dispositions de l’article R.321-21 de ce même code, à l’expiration du délai prévu à l’article R.321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
En l’espèce, le commandement, publié le 16 mai 2017, n'ayant fait l'objet d'aucune prorogation, et la vente du bien n’ayant pas été poursuivie, il convient de constater la péremption du commandement et d’en ordonner sa radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mars 2017 par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque à l’encontre de . [A] [K] et Mme [W] [N] épouse [K] et publié au fichier immobilier sous les références volume 2017 S n°25,
Ordonne la radiation de ce commandement,
Laisse les dépens et les frais de radiation à la charge du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carcassonne dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.