Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00153
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 095 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - REOUVERTURE DES DEBATS
N° RG 26/00153 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6KZ du 31 Mars 2026
affaire : [F] [O] c/ S.A.R.L. LE LIGURE
Copie certifiée conforme délivrée à
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
LRAR à :
SARL LE LIGURE
le l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [I] Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. LE LIGURE [Adresse 2] [Adresse 3]” [Localité 3] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 1er septembre 2019, M. [F] [O] a donné à bail à la SARL LE LIGURE pour une durée de neuf ans, des locaux commerciaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d'un loyer annuel de 5000 par mois, hors charges et taxes.
Le 21 octobre 2025, M. [F] [O] a fait délivrer à la SARL LE LIGURE un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, M. [F] [O] a fait assigner la SARL LE LIGURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir: - constater la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamner la SARL LE LIGURE au paiement d'une provision de 32 258.40 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 31 janvier 2026, - la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la somme de 7903 euros mensuelle jusqu'à complète libération des lieux avec intérêts de droit, - la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 12 février 2026, M.[F] [O] a maintenu ses demandes.
La SARL LE LIGURE bien que régulièrement assignée à son siège social à [Localité 2] par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
M. [F] [O] a fait dénoncer l'assignation à la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT et à la CAISSE RÉGIONALE [Adresse 5] en qualité de créanciers inscrits sur le fonds de commerce de la SARL LE LIGURE au vu de l'état des inscriptions.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l'espèce, dans le contrat de bail commercial conclu entre les parties, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de M. [F] [O] par acte de commissaire de justice le 21 octobre 2025 à la SARL LE LIGURE portant sur la somme de 7903 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d'éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Il est produit un décompte établissant que le loyer n'est plus payé depuis le mois d'octobre 2025.
Toutefois, force est de relever que le commandement de payer fait référence à un avenant au bail commercial du 12 septembre 2022 ainsi qu'à un protocole d'accord du 25 avril 2024 concernant les locaux commerciaux qui ne sont pas produits aux débats. En outre, le demandeur expose que le local a été endommagé par un incendie le 26 décembre 2023 sans verser d'éléments justificatifs à ce titre et sans donner davantage de précision.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que la partie demanderesse produise l'avenant au contrat de bail ainsi que le protocole d'accord conclu entre les parties et s'explique sur l'incendie ayant endommagé les locaux dont elle y fait état dans son assignation.
Il sera sursis à statuer dans l'attente sur les demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, avant-dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du 9 avril 2026 à 9h afin que M. [F] [O] produise l'avenant au bail commercial du 12 septembre 2022 ainsi que le protocole d'accord du 25 avril 2024 conclu entre les parties et fournisse tout élément utile sur l'incendie ayant endommagé les locaux dont il est fait mention dans l'assignation ;
SURSOYONS à statuer dans l'attente sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.