Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/02109
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
726 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/02109 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC66. N° minute : 2026/43

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 21 mars 2026,

concernant:

Monsieur [T] [Q] né le 30 Janvier 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [V] [C] du 21 mars 2026, - du Docteur [Y] [D] du 22 mars 2026, - du Docteur [E] [Z] du 24 mars 2026,

Vu l’avis motivé du Docteur [E] [Z] en date du 27 mars 2026,

Vu la saisine en date du 27 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Mars 2026 ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 mars 2026 à : Monsieur [T] [Q] Madame [X] [Q], mère du patient et tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]

Vu l’avis du 27 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître ROCA Grégory, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [T] [Q] ainsi que Monsieur [Q] [N] et Madame [Q] [X], parents du patient ;

Son avocat entendu en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que Monsieur [T] [Q], suivi pendant sa minorité par des pédopsychiatres et pris en charge en structure spécialisée, a fait l’objet d’une hospitalisation contrainte à la demande de sa mère le 21 mars 2026 sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; Attendu que selon le certificat d’admission du 21 mars 2026, établi par le Docteur [V], urgentiste, Monsieur [T] [Q] présentait à son arrivée à l’hôpital des hallucinations justifiant des soins en urgence ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont rappelé : - que ce patient est suivi pour une psychose depuis l’enfance et que le traitement a été arrêté - que s’il est calme, Monsieur [T] [Q] a une présentation psychotique avec pensée désorganisée, difficulté à différencier le rêve de la réalité et adhésion totale à ses idées délirantes ; Attendu que lors des débats, Monsieur [T] [Q] a évoqué les effets secondaires des traitements qui lui ont été administrés ; que Maître [P] a fait valoir le fait que le traitement qui lui a été administré à une époque n’était peut-être pas adapté à la situation de Monsieur [T] [Q] ; que les parents ont fait part de leurs inquiétudes vis à vis de la situation de leur fils ; Attendu qu’en toute hypothèse, même si l’avis motivé du Docteur [E] du 27 mars 2026 précise que sous l’effet de la prise en charge, l’évolution du patient est progressivement favorable, il reste que l’état de santé de Monsieur [T] [Q] justifie pour l’instant la poursuite de l’hospitalisation contrainte, la compliance au traitement restant à travailler et certains troubles de la pensée étant toujours présents ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSEQUENCE

Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [T] [Q] né le 30 Janvier 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]-RAPHAËL

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 31 Mars 2026 à par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 31 Mars 2026 par télécopie à : Monsieur [T] [Q] Maître [P] [F] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] Madame [X] [Q], mère du patient et tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République

Le 31 Mars 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/02109.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.