Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/02109
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 726 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/02109 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LC66. N° minute : 2026/43
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 21 mars 2026,
concernant:
Monsieur [T] [Q] né le 30 Janvier 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [V] [C] du 21 mars 2026, - du Docteur [Y] [D] du 22 mars 2026, - du Docteur [E] [Z] du 24 mars 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [E] [Z] en date du 27 mars 2026,
Vu la saisine en date du 27 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Mars 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 27 mars 2026 à : Monsieur [T] [Q] Madame [X] [Q], mère du patient et tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 6]
Vu l’avis du 27 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître ROCA Grégory, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [T] [Q] ainsi que Monsieur [Q] [N] et Madame [Q] [X], parents du patient ;
Son avocat entendu en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que Monsieur [T] [Q], suivi pendant sa minorité par des pédopsychiatres et pris en charge en structure spécialisée, a fait l’objet d’une hospitalisation contrainte à la demande de sa mère le 21 mars 2026 sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; Attendu que selon le certificat d’admission du 21 mars 2026, établi par le Docteur [V], urgentiste, Monsieur [T] [Q] présentait à son arrivée à l’hôpital des hallucinations justifiant des soins en urgence ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont rappelé : - que ce patient est suivi pour une psychose depuis l’enfance et que le traitement a été arrêté - que s’il est calme, Monsieur [T] [Q] a une présentation psychotique avec pensée désorganisée, difficulté à différencier le rêve de la réalité et adhésion totale à ses idées délirantes ; Attendu que lors des débats, Monsieur [T] [Q] a évoqué les effets secondaires des traitements qui lui ont été administrés ; que Maître [P] a fait valoir le fait que le traitement qui lui a été administré à une époque n’était peut-être pas adapté à la situation de Monsieur [T] [Q] ; que les parents ont fait part de leurs inquiétudes vis à vis de la situation de leur fils ; Attendu qu’en toute hypothèse, même si l’avis motivé du Docteur [E] du 27 mars 2026 précise que sous l’effet de la prise en charge, l’évolution du patient est progressivement favorable, il reste que l’état de santé de Monsieur [T] [Q] justifie pour l’instant la poursuite de l’hospitalisation contrainte, la compliance au traitement restant à travailler et certains troubles de la pensée étant toujours présents ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [T] [Q] né le 30 Janvier 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]-RAPHAËL
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]-en-PROVENCE ([Adresse 4] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 31 Mars 2026 à par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 31 Mars 2026 par télécopie à : Monsieur [T] [Q] Maître [P] [F] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8] Madame [X] [Q], mère du patient et tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République
Le 31 Mars 2026 Le Greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/02109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.