Décision procédure collective (suivi)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
2025L01151
Formation
Procédure collective (suivi)
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
559 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 16 mars 2026

Références : 2025L01151 / 2025J00406

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,

Vu le jugement rendu par ce tribunal le 7 octobre 2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant l'EURL B.L. CONSULTING, [Adresse 1], 73240 [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 512853698, pour laquelle interviennent :

M. [L] [T], en qualité de juge commissaire, la SELARL [M] [U] / Me M. [U], en qualité de mandataire judiciaire

Vu la communication de la cause au ministère public, ◀

Vu le registre de l'audience du 16 mars 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire : Х Juge-commissaire : Х

Vu l'avis favorable du ministère public,◀

La procédure est revenue à l'audience du 16 mars 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 7 octobre 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Renouvelle jusqu'au 7 octobre 2026 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de l'EURL B.L. CONSULTING.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce tribunal du 7 septembre 2026 à 14 heures, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 mars 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, Mme Nathaly DUBOIS et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mars 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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