Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/13924
- Formation
- 1ère Chambre Cab3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
------- 1ère Chambre Cab3 --------
ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU26 janviet 2026 DÉLIBÉRÉ DU 30 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/13924 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XAD
AFFAIRE :[N] [E], [R] [E], [S] [M] [F]/[B] [E]
Nous, Madame BERGER-GENTIL, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RUIZ, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
Madame [R] [E] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
Madame [S] [M] [F] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mars 2026
Ordonnance signée par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] épouse [E] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Monsieur [B] [E], Madame [C] [E] épouse [O], Monsieur [I] [J] [E], ainsi que Madame [S] [M] [F], unique descendante de Madame [X] [E], sa fille prédécédée.
Un acte de notoriété a été dressé par Me [L], notaire associé, le 14 septembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 17 septembre 2024, Monsieur [I] [J] [E], Madame [C] [E] et Madame [S] [M] [F] ont fait assigner Monsieur [B] pour obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [K] [Y] épouse [E], devant le Tribunal de ce siège.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées le 21 janvier 2026, Monsieur [B] [E] a sollicité du juge chargé de la mise en état, au visa des articles 789, 73 et 378 du code de procédure civile, de : - ORDONNER la suspension du cours de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive statuant sur l’action publique quant aux faits d’abus de faiblesse pour lesquels une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, - DEBOUTER Monsieur [I] [J] [E], Madame [R] [E] et Madame [S] [M] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - RESERVER les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées le 30 septembre 2025, Monsieur [I] [J] [E], Madame [C] [E] et Madame [S] [M] [F] sollicitent du juge de la mise en état de : - REJETER la demande de suspension de la présente instance formée par le défendeur dont on ne peut que constater le caractère dilatoire ; - CONDAMNER Monsieur [B] [E] à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’audience d’incident s’est tenue le 26 janvier 2026, et l’affaire mise en délibéré au 30 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 377 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration en justice.
En l’espèce, Monsieur [B] [E], demandeur à l’incident, fait valoir qu’il a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Monsieur [I] [D] [E] et Madame [C] [E] pour des faits d’abus de faiblesse au préjudice de leur mère, Madame [K] [Y] épouse [E] le 27 septembre 2024.
Monsieur [B] [E] a été dispensé du versement de la consignation par ordonnance de Madame la Doyenne des juges d’instruction en date du 06 novembre 2025.
Par l’intermédiaire d’un soit-transmis en date du 12 décembre 2025, Madame La Doyenne des juges d’instruction a informé Monsieur [B] [E] de ce que sa plainte avait fait l’objet d’un réquisitoire introductif de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 novembre 2025 (n° Parquet : 24 298 000 025), et qu’un juge d’instruction avait été désigné.
Dès lors, il ressort bien des éléments versés aux débats que l’action publique a été mise en mouvement pour des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, faits prévus et réprimés aux articles 223-15-2 al.1 et 223-15-3 du code pénal.
La procédure pénale en cours diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [D] [E] et de Madame [C] [E] présente un lien direct avec la présente instance en vue d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [K] [Y] épouse [E], et de statuer éventuellement sur les points de désaccords qui pourront susbsister.
En effet, Monsieur [B] [E] est susceptible de solliciter le rapport à la succession des fonds qui pourraient avoir été détournés voir recelés par ses frères et soeurs, dans l’hypothèse où les faits d’abus de faiblesse commis au préjudice de la de cujus, Madame [K] [Y] épouse [E] seraient reconnus et sanctionnés pénalement.
Dès lors, dans un souci de bonne administration de la justice, et pour prévenir tout risque de contrariété entre les décisions juridictionnelles, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive sur l’action publique en cours à l’encontre de Monsieur [I] [D] [E] et Madame [C] [E].
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La demande formulée par Monsieur [I] [D] [E], Madame [C] [E] et Madame [S] [M] [F] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction pénale sur l’action publique en cours diligentée à l’encontre de Monsieur [I] [D] [E] et Madame [C] [E] du chef d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à acte ou à une abstention préjudiciable ( N° Parquet 24 298 000 025).
DIT que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Monsieur [I] [D] [E], Madame [C] [E] et Madame [S] [M] [F] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVE les dépens.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab3 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 Mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 24/13924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.