Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
24/03196
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 354 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/03196 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RWH

AFFAIRE : M. [I] [E] (la SELAS CHICHE COHEN) C/ Société AXA FRANCE IARD (la SELAS GOBERT & ASSOCIES) et LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 30 Mars 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [E] Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]/62)

Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux [Adresse 3]

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 février 2014, M. [I] [E] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.

Une enquête de police a été menée.

Par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [E] une provision de 2 000 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [K], lequel a rendu son rapport le 20 juillet 2018.

Par arrêt du 28 mars 2019, la cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé l’ordonnance précitée.

Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2024, M. [I] [E] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir : - condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 11 850 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, - dire et juger que le montant alloué par le tribunal au titre de l’indemnisation de M. [I] [E] portera intérêts au double du taux légal à compter du 20 décembre 2018 et jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif, - condamner la SA Axa France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice [Localité 4], sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de : - liquider le préjudice de M. [I] [E] ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulée par la SA Axa France IARD dans le corps de ses conclusions, - débouter le requérant de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions et à une somme qui ne saurait excéder 1 500 euros, - statuer ce que de droit quand aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 juin 2025.

A l’issue de l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 30 mars 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

Le demandeur communique cependant, en pièce n°8, l’état définitif des débours de la CPAM des Hautes-Alpes.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande en réparation du préjudice corporel

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [I] [E] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 8 février 2014, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une entorse du rachis cervical et lombaire, ainsi qu’un écho émotionnel. La date de consolidation a été arrêtée au 8 août 2014 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit : Préjudices extra-patrimoniaux Avant consolidation - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 février 2014 au 8 mars 2014 (29 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 mars 2014 au 8 août 2014 (153 jours), - des souffrances endurées de 2/7, Après consolidation - un déficit fonctionnel permanent de 3%.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [I] [E], âgé de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, M. [I] [E] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Y], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [K], d’un montant de 600 euros.

Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 600 euros.

Il sera donc fait droit à la demande.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 8 février 2014 au 8 mars 2014 (29 jours), - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 9 mars 2014 au 8 août 2014 (153 jours).

Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 721,60 euros.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

M. [I] [E] était âgé de 22 ans à la date de consolidation de son état.

Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit 5 880 euros.

RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 721,60 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros TOTAL 11 201,60 euros PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros RESTANT DÛ 9 201,60 euros

La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M. [I] [E] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 8 février 2014.

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.

L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L’offre doit être à la fois : - complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; - détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ; - non manifestement insuffisante.

En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 20 juillet 2018. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 9 août 2018, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.

Or, il n’est pas démontré que la SA Axa France IARD ait formé une offre d’indemnisation avant ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance le 2 juin 2025, lesquelles contenait une proposition à hauteur de 10 630 euros, détaillée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante.

Compte tenu du caractère tardif de son offre indemnitaire, la SA Axa France IARD sera condamnée à payer à M. [I] [E] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 10 630 euros, à compter du 10 janvier 2019 et jusqu’au 2 juin 2025.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice [Localité 4].

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie perdante et tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à M. [I] [E] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de M. [I] [E] , hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais divers : assistance à expertise 600,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 721,60 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - déficit fonctionnel permanent 5 880,00 euros TOTAL 11 201,60 euros PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros RESTANT DÛ 9 201,60 euros

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 201,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 8 février 2014, déduction faite de la provision judiciaire,

Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [E] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 10 630 euros, à compter du 10 janvier 2019 et jusqu’au 2 juin 2025,

Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice [Localité 4],

Condamne la SA Axa France IARD à payer à M. [I] [E] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 MARS 2026

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 24/03196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.