Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00086
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 241 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/91 N RG 26/00086 - N Portalis DBXA-W-B7K-GIFY

ORDONNANCE DU 31 Mars 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante:

ENTRE

PREFECTURE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Absent,

ET

Madame [U] [C] née le [...] à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Présente, assistée de Me Marianne BOUSSIRON, avocat(e) au barreau de [Localité 1],

En présence de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], représenté par Madame [R] [I],

Vu notre saisine en date du 26 mars 2026 par Monsieur le préfet de [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 26 mars 2026,

Vu le certificat médical du docteur [M] [B], médecin généraliste à [Localité 3] en date du 20 mars 2026 à 12 heures 10, indiquant que les troubles de Madame [U] [C] nécessitent son placement provisoire d’urgence au centre hospitalier [Etablissement 1] en application de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté de Monsieur le Maire de [Localité 4] en date du 20 mars 2026 à 12 heures 10, portant admission provisoire en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat de Madame [U] [C],

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [F] [K] en date du 21 mars 2026 à 09 heures 50, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu l’arrêté de Monsieur le préfet de [Localité 1] en date du 21 mars 2026 portant admission en soins psychiatriques de Madame [U] [C] faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [J] [P] en date du 23 mars 2026 à 12 heures, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [C] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de [Localité 1], en date du 24 mars 2026, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète Madame [U] [C],

Vu l'avis médical motivé du docteur [J] [P] en date du 25 mars 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat de Madame [U] [C] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il n’existe pas d’obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience,

Vu les convocations et avis adressés par courriel le 27 mars 2026 à Monsieur le préfet de [Localité 1], à Madame [U] [C] par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], et à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] et à Me Marianne BOUSSIRON,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 27 mars 2026 au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [U] [C],

Vu la réponse, en date du 30 mars 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [U] [C] demande l’assistance d’un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Marianne BOUSSIRON en date du 30 mars 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [U] [C].

Il résulte des certificats médicaux susvisés que Madame [U] [C] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète intervenue le 20 mars 2026.

Elle a en effet été admise par arrêté de Monsieur le maire de [Localité 4] en date du 20 mars 2026 puis de Monsieur le Préfet de [Localité 1] en date du 21 mars 2026 alors qu'elle présentait selon certificat médical initial du Docteur [B] du 20 mars 2026, des troubles du comportement avec agressivité verbale (crachats réguliers) une agitation motrice, un discours incohérent dans un contexte de suivi psychiatrique avec traitement en cours non suivi, de telle sorte qu'elle présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.

Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h, ont constaté l’absence de remise en question vis-à-vis de son comportement inadapté sur son lieu de travail. Il est également indiqué une posture de toute-puissance (demandes multiples et refus de répondre aux questions) avec de probables traits de personnalité pathologiques.

S'il avait été constaté la diminution des troubles du comportement, l'avis médical motivé du Docteur [P] en date du 25 mars 2026 mentionne à nouveau un discours délirant flou et incohérent ainsi que l’absence d’alliance thérapeutique.

À l'audience, Madame [U] [C] indique qu’elle est suivie depuis plusieurs années et qu’elle a été hospitalisée deux fois à [Etablissement 1] et plusieurs fois à [Localité 2] où elle ne veut plus être suivie en raison d’un viol subi de la part d’un autre patient à l’occasion d’un de ses séjours. Elle confirme qu’elle avait arrêté de prendre son traitement qu’elle trouvait « trop fort », et donc incompatible avec la prise en charge de son enfant de six ans qu’elle élève seule. Elle indique qu’un nouveau traitement est en place depuis son arrivée à [Etablissement 1], qu’elle se sent « ralentie mais bien » et accepte de rester hospitalisée souhaitant suivre les avis médicaux.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente n’a pas arrêté de prendre son traitement par refus d’être soignée mais parce qu’elle ne pouvait plus s’occuper correctement de sa fille ce qui lui été insupportable. Elle accepte le maintien de la mesure, souhaitant qu’on trouve un traitement adapté.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [U] [C] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation, alors que les troubles persistent et que l'alliance thérapeutique n'est pas constante.

Dans ces conditions, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète apparaît indispensable compte tenu de son état psychique nécessitant toujours une surveillance constante. Seul le maintien de cette mesure permet de garantir la continuité des soins adaptés et d'éviter une nouvelle rupture thérapeutique manifestement contraire à son intérêt.

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [U] [C] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [U] [C] ;

ORDONNONS le maintien de Madame [U] [C] née le [...] à [Localité 2], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Localité 5] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 31 Mars 2026.

Le Cadre Greffier, L. PASCAL

La Vice-Présidente, E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 31 mars 2026 à : - Ministère Public - Madame [U] [C] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1], - PREFECTURE DE [Localité 1] - ARS - Me Marianne BOUSSIRON - Avis à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] Le Cadre Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.