Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00378
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00378 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34LQ AFFAIRE : S.A.S. GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES C/ S.C.I. N.K.A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Lorelei PINI, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. N.K.A, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES a pour projet, après démolition d'une partie des existants, de faire édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments en R+3 et attique, comprenant 51 logements et 54 places de stationnement, sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 1], parcelles cadastrées section AT, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Dans le cadre de cette opération, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES va faire appel à : la SARL JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES, en qualité d'architecte avec mission de maîtrise d’œuvre partielle ; la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, avec notamment une mission relative à la stabilité des avoisinants.
Par arrêté du 15 septembre 2025, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 256 24000 52.
L'opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 26/00244), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES, une expertise judiciaire préventive au contradictoire de Madame [G] [C] [E] ; la SCI DU LAC ; la METROPOLE DE [Localité 2] ; la SARL JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES ; la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION ; et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [Z], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES a fait assigner en référé la SCI N.K.A. ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations de l'expertise sollicitée dans le cadre de l'instance RG 26/00244.
A l'audience du 17 mars 2026, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire sollicitée dans le cadre de l'instance RG 26/00244. réserver les dépens.
La SCI N.K.A., citée par procès-verbal de vaines recherches, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES démontre que la SCI DU LAC a cédé la parcelle cadastrée section AT, n° [Cadastre 5], sise [Adresse 4] à VAULX-EN-VELIN (69120), située à proximité du terrain d'assiette devant accueillir son projet de construction immobilière, à la SCI N.K.A., par acte du 08 septembre 2025.
Au vu de cet élément, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [T] [Z] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SCI N.K.A. ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [T] [Z] en exécution de l'ordonnance du 17 mars 2026, enregistrée sous le numéro RG 26/00244 ;
DISONS que la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [Z] devra convoquer la SCI N.K.A. dans le cadre des opérations à venir ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS GROUPE LAUNAY RHONE-ALPES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.